TJ 83137, 15 mai 2026, RG 26/00557
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Texte de la décision
N° RG 26/00557 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYK6
Minute n° 26/00240
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00557 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYK6
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] [S]
Entre
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LES COMPAGNONS DU DESIGN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 812 449 536, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
SAS ROOFTOP DEVELOPMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 851 185 009, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Toutes deux représentées par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 843 269 796 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Nicolas MASSUCO - 1007
Me Gérard MINO - 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et SAS ROOFTOP DEVELOPMENT, qui ont le même gérant, occupent respectivement un local situé au rez-de-chaussée et une terrasse extérieure non couverte dans un immeuble situé à [Adresse 4].
La SAS ROOFTOP DEVELOPMENT a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société HONESTY, depuis liquidée, des travaux pour l’aménagement d’un toit terrasse suivant devis du 20 mai 2019, qui ont été réalisés sous la maitrise d’oeuvre de la société CLEMENT CONIL.
Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 juillet 2019 et ont fait l’objet d’une facture de de la société CLEMENT CONIL en date du 24 juillet 2019.
Le 27 août 2019, le maître d’oeuvre a signalé à la société HONESTY un défaut d’étanchéité des plots bétons réalisés.
La SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN a fait constater par commissaire de justice le 13 octobre 2025 des traces d’infiltrations d’eau par le plafond de son local.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT ont fait assigner la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert avec la mission suivante :
- venir sur les lieux litigieux,
- se faire remettre les documents utiles au bon déroulement,
- dire si les désordres allégués et décris dans la présente assignation et le procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 existent et si oui, les écrire et déterminer leur nature, leur cause et leur origine,
- déterminer les travaux de reprise desdits désordres et en évaluer le coût,
- donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait sur les préjudices subis par les sociétés LES COMPAGNONS DU DESIGN et ROOFTOP DEVELOPMENT.
A l’audience du 3 avril 2026, la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 23 mars 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE demande au juge des référés de :
- juger que l’expert n’examinera par les préjudices subis, sauf si les requérantes venaient à les identifier,
- juger que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile, et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil,
- juger qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par les demanderesses sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il résulte des éléments produits aux débats que la réserve émise par la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT au sujet du défaut d’étanchéité de la terrasse n’a pu être levée et que des infiltrations d’eau affectent le local sous jacent occupé par la société COMPAGNONS DU DESIGN.
Il a pu être constaté, en façade de l’immeuble, la présence de traces d’écoulement et de ruissèlement d’eau blanchâtres et, au niveau du toit terrasse, que les bâches installées dans les jardinières se détachent et laissent passer les racines.
Les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société CLEMENT CONIL ARCHITECTURE.
Il existe un litige en germe entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment et des éléments versés aux débats, de l’existence des désordres existant encore à ce jour, de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par la défenderesse, la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur l’interruption du délai de prescription
La SASU CLEMENT CONIL ARCHITECTURE demande que ses conclusions soient interruptibles de prescription au sens des articles 2241 et 2224 du code civil.
Il excède toutefois la compétence du juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et de la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT pour la préservation de leurs intérêts, celles-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6], à [Localité 2],
- lister et décrire les désordres visés dans l'assignation, le procès-verbal de réception du 19 juillet 2019 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 octobre 2025, en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT d'une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Laisse les dépens à la charge de la SARL LES COMPAGNONS DU DESIGN et la SAS ROOFTOP DEVELOPMENT.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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