T. com. 3405, 7 mai 2026, n° 2026000596
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000596
Numéro PC : 4147593
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur(s) : M. [N] [I] [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 21/11/2025 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de M. [N] [I] [Adresse 3] désignant M. [M] [T] en qualité de Juge commissaire, la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [O] [H] en tant que Mandataire Judiciaire et en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande de M. [N] [I] tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. [M] [T], Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 21/11/2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 06/11/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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