TJ 06069, 15 mai 2026, RG 26/00350
Vérifier : TJ 06069, 15 mai 2026, RG 26/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE MeBROM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
S.A.R.L. SILVA [J], S.A.R.L. [F] [H]
c/
S.C.I. [B] [A]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00350 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU2L
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. SILVA [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maud VANDELLI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
La SARL [Z], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 290 240, et dont le gérant est M. [N] [G], a pour objet social une activité de travaux de charpente en bois, travaux de menuiserie bois et matière plastique.
La SARL [F] [H], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 852 540 798, et dont le gérant est M. [D] [C], a pour objet social une activité d’installation électrique, construction de maison individuelle, maître d’oeuvre d’exécution et management de projet.
La SCI [Adresse 3], immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 897 967 824, et dont le gérant est M. [I] [R], a pour objet social une activité d’acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, construction, détention, aménagement, administration, gestion, location, emprunts, aliénation des biens, échange, apport en société, utilisation et occupation gratuite par les associés des droits et biens immobiliers.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2025 soumis au droit français, La SARL SILVA [J] et La SCI [Adresse 3] ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la rénovation de la [Adresse 5] sise à CANNES (06400), [Adresse 6], comprenant la gestion des artisans, la supervision de l’exécution des travaux, la garantie de l’achèvement dans les délais et la résolution de tout problème survenant pendant le processus de rénovation, le client s’engageant à verser au Maître d’oeuvre une rémunération de 15 % hors TVA sur le montant total de chaque facture émise par les artisans ou entrepreneurs engagés dans la rénovation, en sus des montants facturés pour les travaux engagés. Le contrat stipulait que le Maître d’oeuvre émettra des factures au client reflétant les 15 % convenus de frais de maîtrise d’oeuvre accompagnées de copies des factures des artisans.
Par courriel en date du 12 novembre 2025, 17h58, le conseil de La SARL SILVA [J] a mis en demeure La SCI [Adresse 3] de procéder au paiement sous 8 jours de toutes les factures de La SARL SILVA [J] et de celles des entrepreneurs pour les travaux réalisés sur le projet en septembre 2025 et la facture des honoraires du mois en cours.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, La SARL SILVA [J] et la SARL [F] [H] ont attrait La SCI [Adresse 3] devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l'effet de voir :
➞ déclarer les Sociétés SILVA [J] et [F] [H] recevables en leur action,
➞ condamner la société [Adresse 3] à verser à la Société SILVA [J] la somme de 30.292,94 € ;
➞ condamner la société [Adresse 3] à verser à la Société [F] [H] la somme de 22.708,37 € ;
➞ condamner la société [Adresse 3] à verser à la Société SILVA [J] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➞ condamner la société [Adresse 3] à verser à la Société [F] [H] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➞ condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00350, a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle les demanderesses étaient représentées par leur conseil et la défenderesse ni comparante, ni représentée.
Lors de l'audience, La SARL SILVA [J] et la SARL [F] [H], par la voix de leur conseil, ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, faisant valoir qu’en dépit des engagements pris et des promesses faites, La SCI [Adresse 3] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné l’interruption du chantier de rénovation et placés les prestataires dans une situation financière très difficile. Elles soulignent que, début octobre 2025, M. [R], gérant de La SCI [B] [A], s’était pourtant rendu sur le chantier, avait fait part à M. [G] de sa satisfaction quant au travail effectué et avait rassuré ce dernier ainsi que les autres prestataires présents sur le fait que les paiements seraient effectués dans les jours à venir.
Elles ajoutent que La SCI [Adresse 3] n’a pas déféré à la mise en demeure par avocat du 12 novembre 2025 et que la défenderesse reste à devoir :
➞ à La SARL SILVA [J] sur le devis QU2503004 la somme de 30.292,94 € ;
➞ à la SARL [F] [H] :
* sur le devis PR20503-0245, une facture impayée FA23110272 pour un montant résiduel de 8.587,43 €,
* sur le devis du 9 juin 2025 portant sur la fourniture et la pose de volets roulants, une facture FAC23l10274 impayée de 10.275,50 €,
* sur le devis portant sur la fourniture et la pose de sèches serviettes électriques du 1er juin 2025, une facture impayée FA23110277 de 2.883,89 € ainsi qu’une facture impayée FA23110276 pour 961,55€,
soit un total de 22.708,37 €.
Elles en déduisent que leurs demandes de provisions au titre de ces factures impayées sont parfaitement fondées.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, La SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation invoquée, ainsi que son montant dans son principe, apparaissent, au vu des seules pièces produites, suffisamment établis et non sérieusement contestables. Autrement dit, le référé-provision suppose une créance dont l'évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu'une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
➀ Sur la demande de provision de La SARL SILVA [J] :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, La SARL SILVA [J], liée à La SCI [Adresse 3] par un contrat de maîtrise d’oeuvre soumis au droit français, a émis le 18 mars 2025 un devis QU2503004 (pièce n°3), accepté par la défenderesse le 4 avril 2025, portant sur la réalisation de travaux de menuiserie par la Société [Z] sur ce chantier d’un montant total de 46.738,80 € T.T.C, stipulant les modalités de paiement suivantes :
➞ 1er paiement pour commencer les travaux (acompte 30%) dû avant fin mars 2025 (achat de tous les matériaux) de 14.021,64 € ;
➞ 2ème paiement (20%) avant fin mai 2025 (tous les sols finis et plinthes posées et portes et fenêtres réparées) de 9.347,76 € ;
➞ 3ème paiement (20%) dû avant fin juin 2025 (escaliers terminés, cuisine terminée, serrures et poignées posées) de 9.347,76 € ;
➞ 4ème paiement (20%) dû à la fin du ponçage et de la vitrification de tous les sols de 9.347,76 € ;
➞ 5ème et dernier paiement (10%) à la fin du chantier de 4.673,88 €.
Il ressort des pièces produites (pièces n°4, 5 et 6) que La SCI [Adresse 3] reste à devoir pour les travaux effectués :
➞ 14.670,14 € au titre de la facture de gestion (IN2509036) du 24/09/2025 (pièce n°4) ;
➞ 10.048,80 € au titre de la facture de travaux de menuiserie (IN2510047) du 22/10/2025 (pièce n°5);
➞ 5.574 € au titre de la facture de travaux supplémentaires (IN2509037) du 22/09/2025 (pièce n°6),
soit un total de 30.292,94 €.
Par courriel daté du 27 novembre 2025 à 20h07, la société SILVA [J] a réclamé à M. [I] [R], gérant de La SCI [Adresse 3], le paiement des factures précitées.
Par courriel daté du 28 novembre 2025 à 8h37, [I] [R] a répondu : « La situation dans laquelle je vous ai placés, professionnellement et personnellement est très mauvaise de ma part et je suis totalement déçu de moi-même à cet égard. Je n ’ai pas menti lorsque j ’ai pris l'engagement de régler les fonds en octobre, cependant de manière inattendue, dans mon activité, j'ai été dans une position très difficile où les autorités fiscales irlandaises (fiscalité) ont gelé mes comptes professionnels m’empêchant d'accéder aux fonds lorsque je suis revenu de France [...]. Je m’excuse humblement pour la situation que j ’ai créée. J ’ai investi tous mes fonds personnels et emprunté personnellement pour que les travaux restants soient réalisés par [N] et son équipe. Si j ’avais une disponibilité de trésorerie, j’aurais volontiers réglé les fonds en attente. Je ne pense pas qu’[N] et son équipe soient disponibles pour retourner sur le chantier avant que j ’aie la totalité des fonds disponibles pour payer tous les travaux restants. J’apprécie votre patience et celle de tous dans cette affaire et j'espère pouvoir clore ce chapitre de ma vie et aller de l’avant. […] Je vous assure que cela sera résolu et je tiendrai mon engagement et je compenserai [N] pour les tracas que j’ai causés ».
Par courriel en date du 12 novembre 2025, 17h58, le conseil de La SARL SILVA [J] a mis en demeure La SCI [Adresse 3] de procéder au paiement sous 8 jours de toutes les factures de La SARL SILVA [J] et de celles des entrepreneurs pour les travaux réalisés sur le projet en septembre 2025 et la facture des honoraires du mois en cours.
La SCI [Adresse 3] ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, ni n’allègue a fortiori avoir procédé au paiement de sa dette.
Il en découle que La SARL SILVA [J] justifie de la réalité de sa créance, du montant de celle-ci et que La SCI [Adresse 3] a reconnu par le courriel précité n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision de la La SARL SILVA [J].
➁ Sur les demandes de provisions de la SARL [F] [H] :
L’article 1344 dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation”.
En l’occurrence, la SARL [F] [H] ne justifie d’aucune mise en demeure à La SCI [Adresse 3] sur le fondement de l’article susvisé.
En effet, dans sa mise en demeure du 12 novembre 2025 (pièce n°21), Maître [M] se présente uniquement comme le conseil de [Z] SARL et de son gérant M. [N] [G] et non comme le conseil de la SARL [F] [H].
En l'état des pièces susvisées et faute d’interpellation suffisante, la demande de la SARL [F] [H] ne présente pas le caractère d'évidence requis en référé.
Dans ces conditions, et même en l'absence d'écritures adverses, l'existence et le montant de l'obligation invoquée apparaissent susceptibles d'une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de provision ne peut prospérer en référé et sera rejetée.=
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SCI [Adresse 3], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SARL SILVA [J] les frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de cette procédure. La SCI [Adresse 3] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SARL [F] [H] succombant en ses demandes, sa demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS La SARL SILVA [J] recevable et bien fondée en sa demande en paiement provisionnelle ;
CONDAMNONS La SCI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à La SARL SILVA [J] une provision de 30.292,94 € (TRENTE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à parfait paiement ;
DÉCLARONS la SARL [F] [H] irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement provisionnelle ;
REJETONS sa demande de provisions ;
CONDAMNONS La SCI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SCI [B] [A], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à La SARL SILVA [J] une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.