TJ 30189, 5 mai 2026, RG 25/04812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 05 janvier 2026
Prorogé au 28 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 25/04812 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LB5B
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie TONIAZZO, avocat au barreau de NIMES,
A
DEFENDERESSE
Madame [J], [P] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 07 octobre 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 4 juin 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à l’ensemble de ses effets ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (51)
et de Madame [M] [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 3] (UKRAINE)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (UKRAINE),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 mai 2025 ;
AUTORISE Mme [O] à conserver l'usage du nom de l’époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que M. [Y] et Mme [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
- les semaines paires de l’année civile chez la mère, du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au vendredi suivant sortie d’école,
- les semaines impaires de l’année civile chez le père, du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au vendredi suivant sortie d’école,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfnats au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,
FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la contribution que doit verser la mère au père, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T] et [Z] [Y],sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin la mère au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité de l’enfant, le 1er janvier de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Contribution revalorisée = montant initial de la contribution x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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