Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 26/00222


Vérifier : TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a0b5b7dcdc6046d471ccaff

Texte de la décision

6,805 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2OH

Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026

à :Me Pierre BENDJOUYA

Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Avril 2026

à : S.A.S. AGENCE GIVERDON IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V]
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. AGENCE GIVERDON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [V] a vendu deux lots situés dans l'immeuble [Adresse 3] et l'agence Giverdon Immobilier, le syndic de la copropriété lui a fait parvenir à l'occasion de cette cession un pré état daté pour le compris de vente du 6 mars 2022 et un état daté pur la vente du 23 mai 2022.

Un contentieux est né entre les parties concernant le contenu de l'état daté et concernant la facturation de celui-ci.

Un procès-verbal d'échec a été dressé par le conciliateur saisi par Monsieur [L] [V] le 12 février 2025.

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2025 Monsieur [L] [V] a assigné l'agence Giverdon Immobilier devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
JUGER Monsieur [V] recevable et bienfondé en ses demandes.
CONDAMNER la SAS GIVERDON à rembourser la somme de 380 euros à Monsieur [V].
CONDAMNER la SAS GIVERDON à procéder à la rectification de l'état daté afin qu'apparaissent les sommes détaillées et exactes des provisions pour fonds de travaux et qu'il soit précisé notamment les montant relatifs à la Loi ALUR sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
CONDAMNER la SAS GIVERDON aux entiers dépens, outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'agence Giverdon Immobilier, assignée à personne par personne habilitée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1.Sur la facturation de l'état daté

L'article 1 du Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pose le principe selon lequel :
" Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 € TTC. "

Le paragraphe b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

" b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;"

Ces dispositions n'étant pas impératives, les parties peuvent y déroger.

En l'espèce le contrat de syndic produit par Monsieur [L] [V] mentionne une facturation de 150 euros pour l'établissement de l'état daté et concernant ce point la société Giverdon Immobilier n'explique par pourquoi elle refuse d'annuler la facture de 380 euros.

Monsieur [L] [V] soutient ainsi que c'est à tort que le syndic a facturé les sommes de 150 euros pour le pré-état daté et 380 euros pour l'état daté et qu'il était seulement redevable de la somme de 150 euros.

Néanmoins Monsieur [L] [V] qui ne justifie par avoir réglé ces sommes de 150 euros et 380 euros ni ne produit un document justifiant du fait que le Notaire a prélevé la somme de 380 euros sur les fonds issus de la vente comme il l'affirme sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 380 euros par la société Giverdon Immobilier.

Sur le contenu de l'état daté

Selon l'article L 721-2 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente d'un lot soumis au statut de la copropriété, il doit être adressé à l'acquéreur les informations suivantes :
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.

Monsieur [L] [V] soutient que l'état daté devrait mentionner les sommes qu'il a versé au titre de la loi Alur ainsi que les provisions de fonds de travaux non votés, soit deux fois 22,46 euros et 252,45 euros qu'il justifie avoir réglé le 21 avril 2022 entre le compromis et la vente.

Mais Monsieur [L] [V] qui ne précise pas en quoi une éventuelle erreur sur l'état daté lui serait préjudiciable alors que la vente a été régularisée en mai 2022 sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont engagées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [L] [V] de ses demandes,

DIT que les parties conserveront à leur charges les dépens qu'elles ont engagés,

RAPPEL que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.