TJ 45234, 15 mai 2026, RG 26/02597
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02597 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTNS
Minute N° 26/589
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Mai 2026
Le 15 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 8 Juillet 2024, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 Mai 2026, notifié à Monsieur [D] [C] le 10 Mai 2026 à 12h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 Mai 2026, reçue le 14 Mai 2026 à 09h33
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [D] [C]
alias [C] [Y], né le 28 Août 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
né le 28 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. [D] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 mai 2026.
Sur le bienfondé de la demande de première prolongation de la rétention administrative
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [D] [C] qui ne dispose d’aucun document d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités d’Algérie le 11 mai 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il sera souligné que malgré un précédent placement en centre de rétention administrative à [Localité 5] du 9 juillet 2024 au 7 septembre 2024, Monsieur [D] [C] s’est maintenu sur le territoire national et n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Au surplus, s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture de [Localité 2]-Atlantique, il sera relevé que Monsieur [D] [C] a été condamné à cinq reprises par la justice française pour des faits de menaces de mort, violences, outrage, recel et stupéfiants et qu’il a été interpellé le 9 mai 2026 pour des faits de violences volontaires sur personnes vulnérables.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [D] [C] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement ne sont pas totalement compromises et demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [C] alias [C] [Y], dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mai 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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