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TJ 45234, 15 mai 2026, RG 26/02595


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Date
15/05/2026
Numéro
26/02595
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a0b5c77cdc6046d471cda84

Texte de la décision

8,792 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02595 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTNQ
Minute N°26/587

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Mai 2026

Le 15 Mai 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 13 Mai 2026, reçue le 13 Mai 2026 à 17h32 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 Mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 Avril 2026, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel en date du 17 Avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [N] [B], à PREFECTURE DU LOIR ET CHER, au Procureur de la République, à Me Anne-Catherine LE SQUER , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [B]
né le 12 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Me BENZINA Aziz, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.

En présence de M. [D] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [X], représentant la préfecture en ses obsrevations;

Me LE [Z] en ses observations.

M. [N] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [B] né le 12 août 2003 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 17 mars 2026.

Par décision écrite motivée en date du 22 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 24 mars 2026.

Par décision écrite motivée en date du 16 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [N] [B] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 17 avril 2026.

Par requête en date du 13 mai 2026, la préfecture du Loir-et-Cher sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Monsieur [N] [B] est en rétention administrative depuis le 17 mars 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 24 mars 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 17 avril 2026.

En l’espèce, après étude des pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [N] [B] n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [N] [B] se déclarant de nationalité algérienne, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de l’intéressé le 8 avril 2026, 13 avril 2026 et 5 mai 2026.

Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement de Monsieur [N] [B] est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise.

Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [N] [B] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement ne sont pas totalement compromises et demeurent raisonnables au cas d’espèce.

Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard de la condamnation pénale déjà prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [B].

Il sera à ce titre relevé que Monsieur [N] [B] a fait l’objet d’une condamnation récente par le tribunal correctionnel de Tours prononcée le 30 janvier 2026 pour des faits de vol en réunion et escroquerie ayant conduit à son incarcération et au prononcé d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire française pour une durée de cinq ans.

En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture du Loir-et-Cher.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [N] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 15 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mai 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

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