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TJ 17300, 7 mai 2026, RG 26/00129


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
Id
6a0b5c84cdc6046d471cdb57

Texte de la décision

2,456 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 07-05-2026
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWEP
Minute : 26/00105
CADUCITE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

non comparant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé sur le siège lors de l’audience du 07 Mai 2026 .

Envoyé le :

expédition conforme :

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUEMe Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLEMonsieur [E] [R]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROCHEFORT Monsieur [E] [R].

A l’audience du 07 Mai 2026, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre la raison de son absence, Monsieur [E] [R] n’a pas, non plus, comparu.

Dés lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l'acte de saisine du Tribunal caduc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société [Adresse 1] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ;

LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de proximité de ROCHEFORT, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Eloïse CORMIER, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Catherine DEHIER-BONAUD, greffier.

Le Greffier, Le Président,

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