TJ 17300, 7 mai 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 07-05-2026
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWEP
Minute : 26/00105
CADUCITE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
non comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé sur le siège lors de l’audience du 07 Mai 2026 .
Envoyé le :
expédition conforme :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUEMe Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLEMonsieur [E] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROCHEFORT Monsieur [E] [R].
A l’audience du 07 Mai 2026, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre la raison de son absence, Monsieur [E] [R] n’a pas, non plus, comparu.
Dés lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l'acte de saisine du Tribunal caduc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société [Adresse 1] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ;
LAISSE les dépens à la charge de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de proximité de ROCHEFORT, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Eloïse CORMIER, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Catherine DEHIER-BONAUD, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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