TJ 86194, 13 mai 2026, RG 24/00369
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00154
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GR5Q
AFFAIRE : [H] [T] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : [D] [G], représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Q] [A], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
- [H] [T]
- CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
- Me Delphine TEXIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [T] une mise en demeure datée du 24 juin 2024 d'un montant de 1 779,55 euros au titre d'un trop perçu sur sa pension d'invalidité.
Par courrier réceptionné le 26 août 2024, Monsieur [T] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].
Par requête en date du 20 décembre 2024, Monsieur [T] a formé un recours devant le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, fixé la clôture des débats au 10 novembre 2025 et la date de plaidoiries au 18 novembre 2025.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [H] [T], représenté par son avocat, a indiqué au tribunal que la pension avait été régularisée, mais a maintenu sa demande de paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la régularisation s'était effectuée du fait de la mise en œuvre de la procédure contentieuse.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté, et à titre subsidiaire à la réduction du montant demandé à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la CPAM de la [Localité 1] a régularisé la situation de Monsieur [T], de sorte qu'il ne subsiste aucun indu, et que le recours est devenu sans objet.
La CPAM de la [Localité 1], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme équitable de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE que le recours est devenu sans objet suite à la régularisation de la pension d'invalidité de Monsieur [H] [T] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] à payer à Monsieur [H] [T] somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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