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TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00238


Vérifier : TJ 86194, 13 mai 2026, RG 25/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00238
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b5caecdc6046d471cde15

Texte de la décision

6,654 caractères

MINUTE N° 26/00159
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00238 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CM
AFFAIRE : [X] [E] C/ CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, substituée par Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA, avocates au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE

CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [A] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE 13 mai 2026

Notification à :
- [X] [E]
- CPAM de la [Localité 1]

Copie à :
- Me Anne-Hélène DIEUMEGARD

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [E] est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2025 au 31 mars 2025, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 août 2025.

La CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [E] une décision d'arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 18 mars 2025 au motif que le médecin conseil avait estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.

Le 26 mars 2025, Monsieur [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision et a sollicité une expertise médicale.

Lors de sa séance du 15 juillet 2025, la CMRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté la demande de Monsieur [E].

Par requête en date du 15 septembre 2025, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de ladite commission.

Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 16 mars 2026 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 17 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de sa requête introductive d'instance à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions déposées au greffe le 17 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail du 28 février 2025 au 31 août 2025 par le Docteur [Y] [T], en raison de vertiges.

Le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] a estimé qu'à compter du 18 mars 2025, l'état de santé de Monsieur [E] était stabilisé.

Pourtant, le 11 avril 2025, le Docteur [K] [D], oto-rhino-laryngologue et chirurgien cervico-facial, a conclu, après examen de Monsieur [E], qu' " une Maladie de Ménière débutante n'est pas exclue ". Le 10 juillet 2025, après un nouvel examen, elle a réaffirmé que : " Une Maladie de Ménière, avec un début atypique n'est pas exclue ".

Le 30 avril 2025, le Docteur [T], médecin traitant de Monsieur [E], a sollicité l'avis d'un neurologue en indiquant que : " L'exploration ORL [...] peut faire évoquer une maladie de ménière ", et a prescrit le même jour à Monsieur [E] une ordonnance de kinésithérapie vestibulaire qui mentionne : " vertiges suspicion maladie ménière en cours d'exploration ".

Il résulte de ces éléments qu'il existe une contradiction entre les médecins s'agissant de la date jusqu'à laquelle l'arrêt de travail de Monsieur [E] était médicalement justifié.

En conséquence, il conviendra d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur [E] à la date du 18 mars 2025 justifiait la poursuite de son arrêt de travail, et le cas échéant fixer la date à laquelle l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et avant dire droit, susceptible d'appel,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [P] [I], [Adresse 3], avec pour mission de, après avoir prêté serment :
- Se faire remettre tous documents utiles, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [X] [E] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1],
- Dire si l'état de santé de Monsieur [X] [E] à la date du 18 mars 2025 justifiait la poursuite de son arrêt de travail,
- Déterminer la date à laquelle l'arrêt de travail de Monsieur [X] [E] n'était plus médicalement justifié,
- Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;

DIT que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;

RAPPELLE que les parties pourront s'adjoindre les services d'un médecin conseil ;

DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 03 novembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

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