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TJ 51108, 6 mai 2026, RG 26/00176


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00176
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0b5fa8cdc6046d471d0e84

Texte de la décision

5,635 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00176 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RL

S.C.I. NEPTUNE

C/

[V] [U]
[T] [H] épouse [U]

JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

S.C.I. NEPTUNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 17 Février 2026

JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat du 25 février 2021, la société civile immobilière Neptune a donné à bail à M. [V] [U] et Mme [T] [H] épouse [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre les provisions mensuelles sur charges.

Le 30 octobre 2024, les locataires ont quitté les lieux.

La société Neptune a fait assigner les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif outre à des dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026.

A l’audience, la société Neptune sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Les époux [U], cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas, ne sont pas représentés, et ne font parvenir aucune pièce.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Les demandes principales étant inférieures à 5 000 euros, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.

Les époux [U] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer selon jugement rendu par défaut.

En outre, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de la dette locative

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.

Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 2 354,18 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 30 octobre 2024 faisant état d’une dette de 1 874,18 euros, ainsi qu’un avis de taxes foncières pour 2024 faisant état d’une somme de 480 euros due au titre de la taxe pour les ordures ménagères.

Elle produit également au soutien de sa demande des avis de débit de chèques impayés dont le dernier date du 20 mars 2025 pour la somme demandée.

La dette locative représente donc la somme totale de 2 354,18 euros.

M. [V] [U] et Mme [T] [H] épouse [U], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Les époux [U] seront donc condamnés solidairement conformément à l’article 220 du code civil, à payer à la société Neptune la somme de 2 354,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil permet à bailleur de demander le paiement des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation contractuelle ou du retard dans son exécution. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d'un préjudice lui incombe.

En l'espèce, la société Neptune n’apporte aucun moyen de fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts permettant de caractériser un préjudice.
La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [U], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Neptune la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [T] [H] épouse [U] à payer à la société civile immobilière Neptune la somme de 2 354,18 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026;

DEBOUTE la société civile immobilière Neptune de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et Mme [T] [H] épouse [U] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et Mme [T] [H] épouse [U] à payer à la la société civile immobilière Neptune la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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