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TJ 98735, 11 mai 2026, RG 25/00282


Vérifier : TJ 98735, 11 mai 2026, RG 25/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b5ffecdc6046d471d1433

Texte de la décision

8,085 caractères

Notifiée le 15.05.26
La copie exécutoire à : Me LAMOURETTE, Me DUBAU (case)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE, Me DUBAU (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/138
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00282 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 11 mai 2026

DEMANDERESSE -
- Madame [K] [Q] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR -
- Me [R] [W], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS
ayant pour adresse postale [Adresse 2]
représenté par Me Sophie DUBAU, de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU avocate au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière (78E) - Sans procédure particulière
Par assignation du 09 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00282 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête du 11 décembre 2025, l’assignation du 9 décembre 2025 et les dernières conclusions de Madame [K] [X] épouse [O] du 13 mars 2026 auxquelles il est référé, par lesquelles il est sollicité du juge des référés, au visa de l’article 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Vu le principe fondamental du droit de propriété,
Vu l 'urgence et le risque d’atteinte irréversible,
- Ordonner la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière relative à l’appartement [Adresse 3] de la [Adresse 4] ;
- Dire que cette suspension s’imposera jusqu à ce qu’il soit définitivement statué sur la qualité à agir du liquidateur ;
- Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Maître [W] ès qualités aux dépens et au paiement d’une somme de 339.000 FCFP au titre de l’article 407 du CPCPF ;

Vu les dernières conclusions du 2 février 2026 auxquelles il est référé de Maître [R] [W], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, par lesquelles il est sollicité du juge des référés de :
- Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suspension de la procédure d'adjudication relative à la vente aux enchères de l'appartement B100 de la [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [K] [X] épouse [O] de sa requête, comme étant irrecevable et infondée ;
- Condamner Madame [K] [X] épouse [O] à payer à Maître [R] [W] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [K] [X] épouse [O] à payer à Maître [R] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner Madame [K] [X] épouse [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU ;

Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 13 avril 2026 par laquelle les parties ont été invitées les parties à conclure sur le sursis déjà existant dans la procédure de saisie immobilière (RG 25/00007) ;

Vu les dernières conclusions de Maître [W] du 24 avril 2026 qui reprennent sa précédente argumentation tendant à rejeter la requête de Mme [X] dans son intégralité;

Vu les dernières conclusions du 21 avril 2026 de Madame [K] [X] épouse [O] auxquelles il est référé par lesquelles elle sollicite de :
Vu l 'ordonnance de référé du 13 avril 2026,
Vu l 'existence d’un sursis à statuer dans la procédure de saisie immobilière,
Vu l 'appel pendant devant la Cour d'appel de Papeete,
À titre principal :
-Surseoir à statuer sur l’ensemb1e des demandes dans l'attente de la décision à intervenir sur la qualité à agir du liquidateur judiciaire ;
À titre subsidiaire :
-Ordonner la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière relative à l’appartement B100 de la [Adresse 4] ;
- Dire que cette suspension s’imposera jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la qualité à agir du liquidateur ;
En tout état de cause :
-Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner Maître [W] ès qualités à payer à Madame [X] épouse [O] la somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
-Condamner celui-ci aux entiers dépens ;

C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des article 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Il est soutenu que “l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal mixte de commerce du 12 janvier 2026 confirmerait que la question de la qualité pour agir du liquidateur judiciaire demeure sérieusement contestée et qu'elle fera 1'objet d'un examen par la Cour d'appel et que permettre que la procédure de vente forcée se poursuive, alors même que cette question est désormais soumise au contrôle de la juridiction d'appel, exposerait la demanderesse à une atteinte irréversible, incompatible avec la fonction même du référé, qui est de prévenir l’irréparable”.
Force est de constater toutefois qu’un précédent sursis à la vente judiciaire a déjà été accordé par le tribunal compétent statuant en matière de saisie immobilière par jugement du 10 février 2026, dans l’attente de la décision à intervenir sur justement l’appel formé contre sa décision du 29 juillet 2025 ayant ordonné la poursuite de la vente.
Or la demanderesse ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant qu’une nouvelle suspension soit ordonnée dans le cadre de la présente instance en référé.
A ce stade de la procédure et dans les cironstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais exposés.
Il y a lieu de condamner Madame [X] épouse [O] à lui payer la somme de 120.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle supportera également les dépens.

PAR CES MOTIFS Nous,Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé, DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Madame [X] épouse [O] à payer la somme à Maître [W] de 120.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. CONDAMNONS Madame [X] épouse [O] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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