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TJ 98735, 11 mai 2026, RG 26/00084


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b6013cdc6046d471d15c6

Texte de la décision

12,919 caractères

Notifiée le 15.05.26
La copie exécutoire à : Me TOUDJI, CPS (case)
La copie authentique à : Me TOUDJI, CPS (case) + service expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/146
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00084 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHC

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 11 mai 2026

DEMANDERESSE -
- Madame [F] [Z] [I] [V]
née le 22 Septembre 2009 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEURS -
- Monsieur [T] [G] [D]
né le 14 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Française,
sans domicile connu
Assigné par procès-verbal de recherches selon l’article 396-2 alinéa 1 du CPCPF le 10 avril 2026 , non concluant, non comparant

- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (TAHITI)
Concluante

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 10 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00084 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHC

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 10 avril 2026 et requête enregistrée le même jour au greffe, Mademoiselle [F] [Z] [I] [V] sollicite du juge des référés la mise en place d’une expertise médicale afin d’évaluer les séquelles de l’accident dont elle a été victime le 10 août 2024, et l’allocation d’une provision d’un montant de 400.000 XPF ; outre la condamnation de Monsieur [D] au paiement d’une somme de 169.500 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que le 10 août 2024, elle était passagère d’un jet-ski piloté par Monsieur [T] [D] dans le lagon de [Localité 2] et a été victime d’un accident. Elle a violemment chuté à l’eau et a présenté des blessures de type fissure anale. En dépit de diverses prises de contact avec le conducteur, ce dernier a refusé de donner tout élément pouvant permettre d’identifier son assureur. L’assureur de [F] [V] a diligenté une expertise amiable unilatérale dont le rapport a été déposé le 19 juin 2025.
La CPS, par conclusion du 24 avril 2026 a fait savoir qu’elle se joignait à la demande d’expertise médicale sollicitée par la requérante et a fait été d’une avance de prestation à hauteur de 136.898 XPF.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [D] n’a ni conclu ni comparu de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, Mademoiselle [F] [V] sollicite l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des conséquences corporelles de l’accident dont elle indique avoir été victime le 10 août 2024.
Au regard des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable unilatérale, et en l’absence de contestation utile du défendeur, il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès au fond, la réalité des lésions invoquées, leur évolution ainsi que leur éventuelle imputabilité à l’accident allégué.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors utile et proportionnée, en ce qu’elle permettra d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur la consistance du préjudice et, en particulier, sur le lien de causalité entre les lésions invoquées et les faits dommageables.
Il y a donc lieu d’y faire droit dans les termes précisés au dispositif.
A ce stade de la procédure, en l’état des circonstances parcellaires de l’accident, la demande de provision sera rejetée.
Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui devra en faire l’avance par voie de consignation.
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mission d’expertise DÉsignons pour y procéder Docteur [S] [O] ([Adresse 3]. : 87771212 Mèl : [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de [Localité 3] avec la mission suivante : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que Mademoiselle [F] [V], mineure, prise en la personne de ses représentants légaux devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 100 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,
Disons que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,
Disons que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
REJETONS en l’état la demande de provision,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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