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TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 25/00771


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Date
07/04/2026
Numéro
25/00771
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b613bcdc6046d471d2769

Texte de la décision

2,137 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00771 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIB7

N° MINUTE 26/00317

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

EN DEMANDE

Madame [N] [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante et assistée de M. [W] [B] (son époux) et de Mme [U] [B] (sa fille)

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 18 mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [N] [T] [B] recevable,

JUGE que, à la date du 24 janvier 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [N] [T] [B] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %,

CONFIRME en conséquence la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 juillet 2025,

CONDAMNE Madame [N] [T] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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