TJ 33063, 15 mai 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H5F
S.C.I. CITY
C/
[U] [P] [Z] [K]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CITY
RCS de [Localité 1] numéro 492 393 632
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance réputée contradictoire rendue avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 avril 2014, la société civile immobilière (ci-après SCI) CITY a donné à bail à Monsieur [U] [Z] [K] et Mademoiselle [T] [I] un logement situé [Adresse 5] à 33000 BORDEAUX, moyennant un loyer mensuel de 840 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SCI CITY a fait délivrer à Monsieur [U] [Z] [K] un commandement de payer la somme de 8.636,40 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail et lui a enjoint de fournir une attestation couvrant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la SCI CITY a fait assigner Monsieur [U] [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
- Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et non justification d'une assurance locative;
- Ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
-Statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions applicables;
- Condamner le défendeur à lui payer par provision une somme de 11.515,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
- Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner le défendeur à lui payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de sa notification à la préfecture;
-Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de droit;
-Débouter Monsieur [U] [Z] [K] de toute demande contraire;
L'affaire a été débattue à l'audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, la SCI CITY, représentée par son conseil, indique que Monsieur [U] [Z] [K] a quitté les lieux loués le 9 février 2026, de sorte qu'elle abandonne sa demande relative à l'expulsion. Elle maintient ses autres demandes initiales et actualise sa créance au titre des loyers et charges en sollicitant à ce titre la somme de 12.474,80 euros.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé des plus amples prétentions et des moyens de la demanderesse.
Monsieur [U] [P] [Z] [K], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendereur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et de provision
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est établi en l'espèce que par acte sous seing privé du 29 avril 2014, la SCI CITY a donné à bail à Monsieur [U] [Z] [K] et Mademoiselle [T] [I] un logement situé [Adresse 5] à 33000 BORDEAUX moyennant un loyer mensuel de 840 euros, charges comprises.
Si la demanderesse établit que M.[Z] [K] a quitté le logement objet du bail précité le 9 février 2026, aucune précision n'a été donnée par la SCI CITY sur la situation de la colocataire de M. [Z] [K], la question étant de savoir si cette dernière (Mme [I]) a quitté les lieux loués et si oui, à quelle date a eu lieu son départ.
En effet, le contrat de bail ne prévoyant aucun engagement solidaire des preneurs, en l'état des éléments et pièces produits, la demande de provision ne peut prospérer qu'à hauteur de la moitié des sommes sollicitées par le bailleur (engagement conjoint).
Il sera en conrséquence procédé à une réouverture des débats afin que la demanderesse conclut sur ces points.
Dans l'attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes de la SCI CITY et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS la SCI CITY à conclure sur la situation de Mme [T] [I] colocataire de M.[U] [P] [Z] [K], en vertu du bail conclu le 29 avril 2014 et sur l'obligation à la dette de M.[Z] [K];
DISONS que pour ce faire, l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 6], le VENDREDI 10 juillet 2026 à 10H30 (salle 1),
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 7] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes de la SCI CITY dans l'attente de l'ordonnance à venir en suite de la réouverture des débats;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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