TJ 33063, 15 mai 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHL
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTEE PAR LA SOCIETE CDC HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMMEE SNI)
C/
[F] [I]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me A.G. HAKIM
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTEE PAR LA SOCIETE CDC HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMMEE SNI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seings privés des 9 et 11 juin 2020 à effet du 16 juin 2020, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [F] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] référencé n°010674 moyennant un loyer initial de 800,15 euros charges comprises, ainsi qu'un emplacement de stationnement n°010719, situé à la même adresse, moyennant un loyer initial de 60,92 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.567,92 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, a assigné M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 mars 2026 aux fins de voir :
- Constater l'acquisition du jeu des clauses résolutoires des baux conclus le 11 juin 2020 à effet du 16 juin 2020 pour défaut de paiement ;
- Ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner le défendeur à payer par provision à la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 3.861,45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dus au 19 janvier 2026 (échéance de janvier incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner M. [F] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner M. [F] [I] à payer une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [I] aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l'audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 3.101,23 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l'assignation valant conclusions soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé des moyens de la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par la SA CDC HABITAT, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [I] ne comparaît pas ni ne s'est fait représenter.
M. [F] [I] n'a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d'établir un diagnostic social et financier.
À l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation des contrats de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l'action
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 13 mars 2026.
La SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 10 novembre 2025, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l'acquisition des effets des clauses résolutoires
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l'espèce, les baux conclus entre les parties contiennent des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers en prévoyant chacun un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, a fait signifier à M. [F] [I] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.567,92 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 novembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu dès lors de constater que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires des baux du 09 et du 11 juin 2020 à effet du 16 juin 2020, étaient réunies à la date du 13 janvier 2026.
Par conséquent, il convient de constater que le bail principal à usage d'habitation ainsi que le bail portant sur l'emplacement de stationnement ont pris fin à cette date.
M. [F] [I], qui n'a plus de titre d'occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l'expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [F] [I] reste devoir la somme de 3.101,23 euros à la date du 12 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si les baux n'avaient pas été résiliés de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, M. [F] [I] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n'étant pas contestée ni sérieusement contestable, M. [F] [I] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 3.101,23 euros, à titre provisionnel.
S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [F] [I] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 31 mars 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 973,89 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, M. [F] [I] sera également condamné à payer à la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, une indemnité que l'équité commande de fixer à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS, à la date du 13 janvier 2026, l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 9 et 11 juin 2020 à effet du 16 juin 2020 et liant la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, à M. [F] [I] concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3] référencé n°010674 ainsi qu'un emplacement de stationnement n°010719 situé à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à M. [F] [I] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour M. [F] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [F] [I] à payer à la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, à titre provisionnel la somme de 3.101,23 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 inclus comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [F] [I] à payer à la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée à à 973,89 euros, payable à compter du 31 mars 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS M. [F] [I] à payer à la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société CDC HABITAT ;
CONDAMNONS M. [F] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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