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TJ 59350, 13 mai 2026, RG 25/13683


Vérifier : TJ 59350, 13 mai 2026, RG 25/13683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/13683
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a0b6392cdc6046d471d5335

Texte de la décision

6,056 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/13683 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HAM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2026

S.A. D'HLM VILOGIA

C/

[K] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [J] [V], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR

Mme [K] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SA [Adresse 3] est propriétaire de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 19.08.2021, la SA D’HLM VILOGIA a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble et parking accessoire avec Madame [K] [I].

Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré à Madame [K] [I] le 22.11.2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18.11.2025, la SA [Adresse 3] a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.

A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate de Madame [K] [I] du local d'habitation avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 3686,59 € représentant l'arriéré de loyers et de charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 13.05.2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution.

La SA D’HLM VILOGIA actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4165,93€ représentant l'arriéré locatif . Elle ne s'oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle se désiste de sa demande de résiliation- expulsion, la locataire ayant quitté les lieux.

En défense, Madame [K] [I] qui ne conteste pas la dette sollicite l’octroi de délai de paiement à hauteur de 180 € par mois.

A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 13.05.2026.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.

En l'espèce, la SA [Adresse 3] sollicite le paiement, dans les échéances appelées d'un montant de 4165,93 €.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.

Il convient, en conséquence, de condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 4165,93 € au titre de l'arriéré locatif.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Madame [K] [I] supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA D’HLM VILOGIA de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 3] de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Madame [K] [I] ;

CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 4165,93€ au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 13.03.2026 avec intérêts au taux légal à compter du 18.11.2025;

ACCORDE à Madame [K] [I] un délai de 23 mois à condition qu'un versement mensuel de 180 € soit effectué, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;

DIT qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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