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TJ 59350, 17 mai 2026, RG 26/01001


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Date
17/05/2026
Numéro
26/01001
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a0b63d3cdc6046d471d57af

Texte de la décision

12,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/01001 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYH - M. [H] / M. [Z] [I]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. [H]
Représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :
M. [Z] [I]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [G], interprète en langue ourdou,


DEROULEMENT DES DEBATS

l’interprète non assermentée a prêté serment

L’avocat soulève l’irrégularité de la requête du prefet. Le juge doit contrôle le registre qui doit être actualisé. Le registre produit par l’administration fait état de l’exercice effectif des droits, or on ne peut pas régulariser le défaut d’actualisation en vous référant aux éléments de la procédure, je vous demande donc de considérer que la requête est irrecevable.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
il y a bien un extrait du registre à la procédure. Le registre mentionne les étapes de la procédure. Les droits s’exercent à l’arrivée au centre de rétention. À la lecture du document, les mentions figurent bien au registre

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01001 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Julie COLAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/05/2026 par M. [H];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2026 reçue et enregistrée le 16/05/2026 à 11h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [F] [A]
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [I]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [G], interprète en langue ourdou,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 mai 2026 notifiée le même jour à 17 heure 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [Z] né le 27 janvier 2003 à [Localité 2] (Pakistan) de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 16 mai 2026, reçue au greffe le 17 mai à 11 heure 11, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [I] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête du préfet sur le fondement des articles R743-2 et L744-2 et R744-18 et L743-9 : contrôler le registre du centre de rétention qui doit être actualisé sauf à rendre la requête irrecevable. Le registre produit par l’administration fait état d’un exercice effectif des droits, au niveau de ces indications, on a une date au 30/12/1899 à minuit sachant qu’on ne peut pas régulariser un défaut d’actualisation en se reportant à la procédure et en consultant l’exercice effectif des droits dans la procédure, le défaut d’actualisation constitue un moyen d’irrecevabilité de la requête

Le conseil de la préfecture sollicite le rejet du moyen, il expose qu’un extrait du registre est bien produit afin de vérifier les étapes de la procédure ; que les droits s’exercent en arrivant au centre de rétention de sorte qu’il faut pouvoir vérifier la date et l’heure du placement en rétention lesquelles figurent effectivement dans sur l’extrait de ce registre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre actualisé :

Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".

Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes de l’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L744-2 émargé par l’intéressé que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée en rétention.

En l’espèce, il convient de relever que le registre mentionne une date erronée relative à l’exercice effectif des droits de l’intéressé de sorte que le magistrat ne se trouve pas en mesure de vérifier l’exercice effectif des droits de ce dernier en rétention ; que cette erreur porte nécessairement grief à l’intéressé de sorte que le moyen accueilli et la demande de prolongation rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 3], le 17 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01001 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YYH -
M. [H] / M. [Z] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [H] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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