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TJ 61001, 13 mai 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 61001, 13 mai 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
6a0b644dcdc6046d471d5fcd

Texte de la décision

10,592 caractères

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2PX

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2PX

LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par M. [G], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

Comparante


PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Janvier 2026
Première audience : 03 Avril 2026

DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2PX

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2018, la SA SAGIM, aux droits de laquelle vient la SA LOGISSIA, a donné à bail à Madame [B] [Z] un local d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 398,89 € outre le dépôt de garantie pour un montant de 398,89 €.

La SA LOGISSIA a fait délivrer le 18 septembre 2023 un commandement de payer la somme en principal de 1.745,99 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 8 septembre 2023 et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Madame [B] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ALENCON aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
- voir ordonner son départ sans délai, et à défaut son expulsion, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- être autorisé à transporter les meubles laissés dans les lieux loués aux frais et risques du locataire dans tel garde-meubles désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- la voir condamner à la somme de 5.834,20 €, au titre de l'arriéré des loyers et charges échus, arrêtés à la date du 21 janvier 2026, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- la voir condamner à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- la voir condamner à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonciation à la DDCSPP.

A l'audience du 3 avril 2026, la SA LOGISSIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 7.242,82 €, arrêtée à la date du 3 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement car la reprise de loyer est partielle et la dette de loyers augmente.

Madame [B] [Z] a comparu à l'audience, où elle a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle a demandé des délais de paiement à raison de 30 euros par mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré ne pas bénéficier d’un dossier de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.

Ainsi, la SA LOGISSIA justifie avoir saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 novembre 2025.

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2PX

En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 27 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.

***

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la SA LOGISSIA a fait délivrer à Madame [B] [Z] un commandement de payer reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 1.745,99 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 septembre 2023.

Il n'y a lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire car le locataire n'a pas repris le paiement du loyer comme l'exige l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.

La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 novembre 2025.

En conséquence, Madame [B] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la SA LOGISSIA un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il y a lieu de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au3 avril 2026) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [Z] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 7.242,82 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.745,99 € à compter du 18 septembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

La locataire, qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des dénonciations à la DDETSPP.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA LOGISSIA les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 novembre 2018 entre la SA LOGISSIA et Madame [B] [Z], concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 19 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [B] [Z] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dès la signification du présent jugement ;

A défaut AUTORISE la SA LOGISSIA à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE la SA LOGISSIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 681,86 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due, et ce à compter du 19 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, cette somme sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la SA LOGISSIA la somme de 7.242,82 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.745,99 € à compter du 18 septembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023 , de l'assignation et des dénonciations à la DDETSPP;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l'Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

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