TJ 61001, 13 mai 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B5
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [X] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Mars 2026
Première audience : 03 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026 la SA COFIDIS a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] afin de voir constater que la déchéance du terme est intervenue et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt. Elle demande la condamnation solidaire de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] à lui payer 6.968,76 euros au titre du crédit renouvelable accessio avec intérêts au taux contractuel de 14,18 % sur la somme de 5906,41 € et au taux légal pour le surplus, 6.271,06 euros au titre du contrat de prêt personnel du 14 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % sur la somme de 5442,62 € et au taux légal pour le surplus. La SA Cofidis sollicite la condamnation de Monsieur [G] [U] à lui payer 4.767,09 euros au titre du prêt personnel du 9 août 2021 avec intérêts au taux de 9,39 % sur la somme de 4026,21 € et au taux légal pour le surplus. La SA COFIDIS demande également la condamnation de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. Elle fonde son action sur les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
A l’audience du 3 avril 2026, ce Juge soulève d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit. Le juge soulève également d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justificatif d’une consultation du FICP concernant l’ouverture de crédit.
La SA COFIDIS maintient ses demandes. Elle soutient que la consultation FICP a bien état faite au moment de la signature du contrat. Elle fait valoir qu’elle a développé un subsidiaire concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle s’en rapporte à justice concernant la demande de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [U] ne demande pas de délai de paiement car un dossier de surendettement a été déposé et ils sont en attente d’un plan de surendettement.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3B5
Sur l’ouverture de crédit :
Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats :
- une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 23 juin 2020 par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U], solidairement entre eux, avec la SA COFIDISpour un montant de crédit consenti initiial de 4.000 euros au taux de 10,65 %, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
- un avenant signé le 13 août 2022 augmentant le crédit consenti à 6000 euros avec un taux de 9,44 %,
- un avenant signé le 17 novembre 2023 augmentant le crédit consenit à 5.000 euros avec un taux de 11,77 %,
- un décompte du 27 février 2026,
- un historique des paiements,
- une lettre de mise en demeure du 17 février 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 4 février 2025 (délai de 8 jours pour régulariser) ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] de 8 jours puisque la clause est nulle ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] ne justifient d’aucun paiement depuis mai 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] à leurs obligations de rembourser le crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de crédit au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu que le juge soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts car la SA COFIDIS ne justifie pas avoir consulté le FICP ;
Mais attendu que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié sérieusement la solvabilité du débiteur en se faisant remettre l’ensemble des pièces justificatives des ressources et des charges à jour et en consultant le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, étant précisé d’une part, que le document interne annoté de la main d’un salarié ou l’édition d’un document informatique interne de la SA COFIFIS portant mention “preuve de la consultation du FICP ” ne constitue pas la preuve objective de la consultation dudit fichier telle qu’exigée par les textes, et d’autre part, que la fiche de renseignements (dialogue) n’est pas remplie totalement concernant les charges puisqu’il est seulement mentionné 505 euros de charges au titre des échéances d’un prêt immobilier et 706 euros et 152,44 euros au titre de deux crédits à la consommation, ce qui est impossible; que Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] devaient avoir d’autres charges courantes;
Qu’il en résulte qu’en application de l’article L 311-48 du Code de la consommation, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts pour l’ouverture de crédit ; que Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] seront donc seulement redevables du remboursement du capital ; que les sommes versées au titre des intérêts seront restituées;
Que seul l’intérêt au taux légal sera dû à compter du jugement ; qu’il ne sera pas majoré pour que la sanction soit effective ;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et suivant décompte du 27 février 2026 et historique du compte, la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 9.275,65 euros au titre du capital restant dû (totalité des financements sur la durée du contrat) ; qu’il y a lieu de déduire 7.250,74 euros au titre des règlements sur la période du contrat ; qu’en conséquence, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS 2.024,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 13 mai 2026;
Attendu qu’ainsi en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 472,51 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêts prévu au contrat initialement, sera réduite à un euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2026 ;
Sur le prêt du 14 novembre 2020 :
Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats :
- une offre préalable de prêt signée le 14 novembre 2020 par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U], solidairement entre eux, avec la SA COFIDIS, pour un capital emprunté de 10 000 euros au taux de 5,05 % sur une durée de 72 mois avec une échéance mensuelle de 161,28 euros hors assurances,
- un tableau d’amortissement,
- un décompte du 27 février 2026,
- un historique des paiements,
- une lettre de mise en demeure du 17 février 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 4 février 2025 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées, après mise en demeure restée infructueuse ”;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat avec mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U]de huit jours puisque la clause est nulle ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U]ne justifient d’aucun paiement depuis avril 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] à leurs obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 27 février 2026 la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 3754,61 euros au titre du capital restant dû et 1792,43 euros au titre des échéances échues impayées ;
Qu’en conséquence, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U]seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.547,04 euros augmentée des intérêt au taux de 5,05 % à compter du 27 février 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 435,41 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro;
Sur le prêt du 9 août 2021 :
Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats :
- une offre préalable de prêt signée le 9 août 2021 par Monsieur [G] [U] avec la SA COFIDIS, pour un capital emprunté de 6.000 euros au taux de 9,39 % sur une durée de 72 mois avec une échéance mensuelle de 109,32 euros hors assurances,
- un tableau d’amortissement,
- un décompte du 27 février 2026,
- un historique des paiements,
- une lettre de mise en demeure du 17 février 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 4 février 2025 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées, après mise en demeure restée infructueuse ”;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat avec mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d'une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l'article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U]de huit jours puisque la clause est nulle ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U]ne justifient d’aucun paiement depuis juin 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] à leurs obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 27 février 2026 la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 3022,04 euros au titre du capital restant dû et 1.175,21 euros au titre des échéances échues impayées ;
Qu’en conséquence, Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U]seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.197,25 euros augmentée des intérêt au taux de 9,39 % à compter du 27 février 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 322,10 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement des emprunteurs, compte tenu de leur situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] supporteront ainsi solidairement les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] ne soient pas condamnés sur ce fondement ;
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans les 3 contrats de crédit litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] à payer à la SA COFIDIS:
- 2.024,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2026,
- 5.547,04 euros avec intérêts au taux de 5,05 % à compter du 27 février 2026,
- 2 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026,
CONDAMNEMonsieur [G] [U] à payer à la SA COFIDIS:
- 4.197,25 euros avec intérêts au taux de 9,39 % à compter du 27 février 2026,
- 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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