TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/02887
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/02887 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B6X
Minute : 26/1306
du : 20/04/2026
JUGEMENT
S.A. d'HLM ERILIA
C/
[E] [F]
[X] [P] [O] épouse [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d'HLM ERILIA,
[Adresse 2]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F],
[Adresse 3]
représenté par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1518, au titre d'une aide juridictionnelle totale numéro 69123-2025-014091 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON
Madame [X] [P] [O] épouse [F],
[Adresse 3]
représentée par Me Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1488
D’AUTRE PART.
RG 25/02887 SA d’HLM ERILIA / [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 2 novembre 2020, la société d’HLM ERILIA a donné à bail à Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 445 euros, outre 151,68 euros de provision sur charges.
Par acte verbal ayant pris effet en date du 31 mars 2022, la société d’HLM ERILIA a également donné en location à Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ERILIA a fait délivrer à Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 475,56 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 mars 2025, la société d’HLM ERILIA a fait citer Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 011,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et les frais d’exécution.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 29 janvier 2026.
A cette audience, la société d’HLM ERILIA actualise sa demande à la somme de 2 743,29 euros, arrêtée au 27 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [X] [F], représentée par son conseil, a reconnu le principe de la dette. Elle est en recherche d’emploi. Elle bénéficie depuis le mois de mai 2025 d’une suspension de la dette pendant une durée de 24 mois dans le cadre d’une procédure de surendettement. Elle a repris le paiement des loyers courants et s’engage à reprendre selon l’échéancier déjà en cours dès le mois de mai 2027, à la fin de la suspension décidée par la commission de surendettement.
Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, indique avoir divorcé et quitté le logement, avant dy revenir pour raisons de santé. Il perçois l’AAH. C’est depuis son retour que le loyer courant a pu être repris, avec un règlement supplémentaire de 50 euros dont il souhaite confirmation dans la décision à venir.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
RG 25/02887 SA d’HLM ERILIA / [F]
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 2 743,29 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 2 475,56 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM ERILIA respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaîssent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
S’agisant de Monsieur [E] [F], il justifie d’une situation de nature à permettre la régularisation de la dette selon les délais de paiement sollicités.
Concernant Madame [X] [F], l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son VI, indique que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
RG 25/02887 SA d’HLM ERILIA / [F]
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Ainsi, l’exigibilité de la dette locative à l’égard de Madame [X] [F] née [O] sera suspendue jusqu’à la fin du moratoire prévu par la commission de surendettement des particuliers prolongé de trois mois, soit jusqu’au 23 août 2027.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect du moratoire de 50,00 euros accordé à Monsieur [F], la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM ERILIA sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Les effets de la clause résolutoire resteront suspendus à l’égard de Madame Madame [X] [F] jusqu’au 23 août 2027.
* Sur les autres demandes
Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM ERILIA ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 2 743,29 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 2 475,56 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Monsieur [E] [F] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible à l’égard de Monsieur [E] [F] et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets le concernant, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail à l’égard de Monsieur [E] [F],
- AUTORISE la société d’HLM ERILIA à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [E] [F] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [E] [F] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] à payer à la société d’HLM ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RAPPELLE la suspension des effets de la clause résolutoire à l’égard de Madame [X] [F] née [O] du 22 mai 2025 au 23 août 2027 du fait de la décision de suspension de l’exigibilté de la créance la concernant par la commission de surendettement ;
ACCORDE à Madame [X] [F] née [O] le bénéfice des délais de paiement accordés à Monsieur [E] [F] à compter du 23 août 2027 et selon les mêmes modalités et délais ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [F] et Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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