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TJ 69123, 18 mai 2026, RG 21/02449


Vérifier : TJ 69123, 18 mai 2026, RG 21/02449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
21/02449
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b6891cdc6046d471da33e

Texte de la décision

8,833 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières

tenus en audience publique le 23 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Mai 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02449 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKSJ

DEMANDERESSE

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MESSAOUD, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O]

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [1]
Me Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, la [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [D] [J] [A] le 13 janvier 2021.

Lors de sa réunion du 11 mai 2022, la [2] a rejeté le recours de l’employeur.

Par requête reçue au greffe le 21 juin 2022, la Clinique de la [Etablissement 1] social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de cette décision.

Cette nouvelle requête n’a pas fait l’objet d’un enregistrement sous un nouveau numéro RG, les demandes formées par l’employeur dans ses deux recours étant identiques.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la Clinique de la [Etablissement 2] demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours des 17 novembre 2021 et 20 juin 2022 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 janvier 2021 ainsi que l’ensemble de ses conséquences.

Elle expose que Madame [J] [A], embauchée en qualité d’aide-soignante, a déclaré avoir été victime d’un accident le 13 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : en manipulant un patient, elle aurait ressenti une douleur aux lombaires et à la colonne vertébrale.

Elle fait valoir que:
- la preuve du fait accidentel n’est pas rapportée, puisque la salariée ne lui a signalé l’accident que le 20 janvier 2021, soit avec 7 jours de retard, il n’y a pas eu d’arrêt de travail initialement prescrit et aucun témoin ni aucun faisceau d’indices autres que les seules affirmations de Madame [J] [A] ne permet d’établir la matérialité du sinistre ;
- la preuve de la survenance d’une lésion en lien avec le sinistre n’est pas rapportée, puisque la salariée n’a consulté un médecin généraliste que le 25 janvier 2021, soit douze jours après l’accident déclaré, alors même qu’elle aurait pu consulter le service d’urgence de la clinique si nécessaire; ces éléments auraient dû conduire la caisse à s’interroger sur l’imputabilité des lésions décrites à l’accident déclaré.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite le rejet de l’ensemble des demandes.

Elle soutient que :
- le fait accidentel est précis et soudain : l’assurée a ressenti une douleur dorsale en manipulant un patient ; l’accident du 13 janvier 2021 a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur le 21 janvier 2021 ; le certificat médical initial a été établi le 25 janvier 2021 et fait état d’une lombalgie droite et gauche ; aucune réserve n’a été émise par l’employeur ; il existe un lien entre la lésion constatée et le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ;
- ni l’absence de témoin, ni l’information tardive de l’employeur ne constituent un obstacle à l’imputabilité au travail du fait accidentel ;
- la présomption d’imputabilité au travail de l’accident en question s’applique ; il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de dire n’y avoir lieu à ordonner la jonction des recours, d’ores et déjà enregistrés sous un seul numéro de répertoire général.

Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et de la survenance d’une lésion ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

L'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la Clinique de la [Etablissement 2] a établi le 21 janvier 2021 une déclaration pour un accident du travail survenu le 13 janvier 2021 à minuit concernant Madame [J] [A], aide soignante, aux termes de laquelle il est mentionné: «La salariée déclare qu’elle manipulait un patient. La salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur aux lombaires et à la colonne vertébrale », la nature et le siège des lésions étant une douleur au dos.
La déclaration indique que les horaires de la salariée le jour des faits étaient 19h - 7h30, et que l’accident a été connu par l’employeur le 20 janvier 2021, sur description de la victime. Il n’est fait état d’aucun témoin.

Un certificat médical initial a été établi le 25 janvier 2021, constatant une lombalgie droite et gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2021 inclus.

La caisse primaire d’assurance maladie a pris une décision de prise en charge immédiate, notifiée le 4 février 2021 à l’employeur, qui a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, sans succès.

En l’absence de témoin des faits, ce qui peut s’expliquer par le fait que Madame [J] [A] travaillait en horaires de nuit, il appartient à la caisse d’établir la réalité du fait accidentel par des éléments précis et concordants corroborant les déclarations de la salariée.

Or il convient de relever que celle-ci n’a informé l’employeur de la survenance du fait accidentel que le 20 janvier 2021, soit après 7 jours, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce délai. De plus la lésion n’a été constatée que le 25 janvier 2021, soit 12 jours après l’accident.

Ainsi, en dépit de l’absence de réserves émises par l’employeur, les déclarations de la salariée ne sont pas corroborées par des éléments objectifs probants, et la caisse échoue à rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.

En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la Clinique de la [Etablissement 2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [J] [A] du 13 janvier 2021, ainsi que les conséquences financières en découlant.

Sur les demandes accessoires

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare inopposable à la Clinique de [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [J] [A] du 13 janvier 2021, ainsi que les conséquences financières en découlant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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