Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0b68a6cdc6046d471da4a4

Texte de la décision

8,912 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3WQF

Minute : 26/

du : 28/04/2026

JUGEMENT

[Y] [M]
[A], [G], [S] [U] épouse [M]

C/

[E] [C]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Y], [X] [M],
86 avenue Jean Jaurès - 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de Lyon, (T 6)
dispensé de comparaître à l'audience du 5 février 2026

Madame [A], [G], [S] [U] épouse [M],
86 avenue Jean Jaurès - 69800 SAINT-PRIEST
représentée à l'audience du 26 juin 2025 par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de Lyon,
(T 6)
dispensée de comparaître à l'audience du 5 février 2026

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [C],
86 ter avenue Jean Jaurès - 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de Lyon,
(T 505) à l'audience du 26 juin 2025
dispensé de comparaître à l'audience du 5 février 2026

D’AUTRE PART.

RG 26/28 [M] / [C]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte délivré le 9 septembre 2024, M. [Y] [M] et Mme [A] [U] épouse [M] ont fait citer devant cette juridiction M. [E] [C] aux fins de le voir condamner à leur verser les sommes suivantes :
• 2904,50 euros au titre du préjudice matériel
• 2500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Y] [M]
• 2500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [A] [U] épouse [M]
• 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
• sous le bénéfice de sa condamnation en tous les dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour échange des pièces et des conclusions avant d’être plaidée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
La date de délibéré a été prorogée à plusieurs reprises du fait de l’indisponibilité persistante du magistrat.
Les débats ont été réouverts par mesure d’administration judiciaire du 2 décembre 2025 à l’audience du 5 février 2026, devant le tribunal dans une autre composition. À cette audience les parties ont été dispensées de comparaître. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour.

Aux termes de leur assignation, M. [Y] [M] et Mme [A] [U] épouse [M] maintiennent leurs demandes. Ils font valoir l’agression qu’ils ont subie de la part de leur voisin M. [E] [C] le 23 janvier 2023. Ils ont été très choqués par ce déferlement de violence. Leur porte d’entrée a subi d’importantes dégradations et malgré les premières réparations opérées par leur assureur, la porte est à remplacer. Tous deux âgés et subissant des problèmes de santé, M. [Y] [M] et Mme [A] [U] épouse [M] restent profondément marqués par cette agression.

Aux termes de ses conclusions en défense reprises à la barre à l’audience du 26 juin 2025 et déposé au dossier, M. [E] [C] conclut au débouté des demandes formées contre lui. Il ne nie pas l’existence d’une dispute survenue entre lui-même et son voisin. Cependant la plainte de M. [Y] [M] a été classée sans suite sous le motif « auteur inconnu » par le procureur de la République. En outre il n’est pas justifié des dégradations importantes sur la porte qui justifieraient trois ans après, son remplacement. M. [E] [C] conteste toute dégradation ainsi que tout lien entre cette dispute et le remplacement de la serrure. Il estime que les époux [M] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice moral.
À titre reconventionnel il sollicite la condamnation des demandeurs d’avoir à lui verser la somme de 2000 euros au titre d’une procédure manifestement abusive marquée par une intention de battre monnaie. Il sollicite également leur condamnation à lui verser la somme de 2040 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION
Sur la demande principale
L'article 1240 du Code civil dispose :
« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

RG 26/28 [M] / [C]

En l’espèce, il est justifié d’une altercation survenue le 23 janvier 2023 entre d’une part M. [Y] [M] retraité âgé de 76 ans à l’époque, précédemment membre du conseil syndical et d’autre part M. [E] [C], copropriétaire depuis deux ans, âgé de 30 ans au moment des faits, concernant l’origine d’une lettre de rappel au règlement de copropriété adressée par le syndic à M. [E] [C].
M. [Y] [M] justifie d’un dépôt de plainte dans le cadre duquel il a déclaré que son voisin avait été violent verbalement lui reprochant d’être à l’origine de ce courrier du syndic et qu’il avait également donné « des coups très violents sur la porte d’entrée avec des coups de pieds et d’épaules ».
Entendu par les services de police, M. [E] [C] reconnaît une altercation, reconnaît s’être énervé, reconnaît avoir mis sa main sur la porte alors que celle-ci allait se fermer mais nie avoir tapé la porte avec ses mains ou ses pieds.
Il est constant qu’un voisin est venu mettre fin à cette altercation mais son témoignage n’est pas versé aux débats. M. [Y] [M] verse aux débats des photographies du chambranle de sa porte qui ne permettent pas de mettre en évidence des dégradations directement liées à cette altercation et justifiant de procéder à son remplacement un an et demi après les faits, à savoir au moment de la délivrance de l’assignation.
Dans la suite immédiate des faits M. [Y] [M] indique que son assureur a pris en charge une facture de 489,50 euros pour des travaux de « remplacement de la serrure, du verrou et du cylindre, mise en place d’un joint sur le pourtour, vernissage une couche, compris main-d’œuvre déplacement » dans le corps même de son assignation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter le paiement de cette facture.
M. [Y] [M] pas plus que Mme [A] [U] épouse [M] ne versent la moindre pièce établissant un état psychologique réactionnel à cette altercation. Dans ces conditions leur demande sur le fondement de la réparation de leur préjudice moral sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le débouté de M. [Y] [M] et Mme [A] [U] épouse [M] en leurs demandes ne suffit pas à établir leur mauvaise foi lorsqu’ils ont engagé la présente procédure. La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [M] et Mme [A] [U] épouse [M] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l’instance et ne sauraient prétendre à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [C] les frais qu’il a été contraint d’engager pour sa défense.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum M. [Y] [M] et Mme [A] [U] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.