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TJ 03185, 15 mai 2026, RG 25/00382


Vérifier : TJ 03185, 15 mai 2026, RG 25/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00382
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
6a0b690ccdc6046d471dab63

Texte de la décision

8,942 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00382
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPFI

N.A.C. : 53B

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 15 Mai 2026

DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, substituée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,

DEFENDEURS :
Monsieur [T] [M] [E] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Q] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé :[...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 10 aout 2006, Monsieur [D] et Madame [K] (ci-après les époux [D]) ont accepté l’offre de prêt immobilier n°274127-002-02 émanant de la LYONNAISE DE BANQUE d’un montant en principal de 268.000€, d’une durée de 240 mois au taux de 4,060% l’an.
Le 7 juillet 2006, la SA CREDIT LOGEMENT s'est engagée en qualité de caution envers Monsieur [D] et Madame [K] à concurrence de la totalité de la somme empruntée.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2014, ce contrat de prêt faisait l’objet d’un avenant à la demande des époux [D] quant aux modalités de remboursement.
Monsieur [D] et Madame [K] n'ont pas procédé au règlement de certaines échéances de ce prêt.
C’est dans ce contexte qu’ils ont été assignés une première fois par la SA CREDIT LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON selon acte d’huissier en date du 3 août 2023 aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à la somme de 9.569,14 € outre intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a condamné les époux [D] à verser la somme de 9.569,14 € à la SA CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et également à la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon deux courriers recommandés en 17 mai 2024, réceptionnés le 24 mai 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur et Madame [D] de régler leurs échéances impayées d’un montant de 3.582,07 € pour le 16 juin 2024 au plus tard leur rappelant qu’à défaut elle serait autorisée à prononcer la résiliation du contrat de prêt.
Selon deux courriers en recommandé en date du 11 octobre 2024 réceptionnés le 17 octobre 2024, n'ayant pas repris le règlement des échéances du prêt, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser1’intégralité des sommes prêtées, soit la somme de 46.954,25 avant le 25 novembre 2024.
Par lettres distinctes du 13 janvier 2025 réceptionnées le 17 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les époux [D] de sa mise en cause par la LYONNAISE DE BANQUE et de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, soit la somme de 44.345,45 €, et les a informés de l’engagement de poursuite judiciaire à leur encontre à défaut de règlement sous huitaine.
La SA CREDIT LOGEMENT a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE et le 15 janvier 2025 la LYONNAISE DE BANQUE a établi au profit de la SA CREDIT LOGEMENT, une quittance subrogative.
C’est dans ce contexte qu’à défaut de régularisation, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné, le 31 mars 2025 et le 2 avril 2025, les époux [D] devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2026, date à laquelle il a été retenu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation en date du 31 mars 2025 et 2 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :

-condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer et porter la somme de 45.484,94 € outre intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025 s’appliquant sur la somme de 44.271,97 €, date de la délivrance de la quittance subrogative ;
-condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux dépens de la procédure qui comprendront les frais d’inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Il résulte des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation vaut conclusions.

Monsieur [T] [M] [E] [R] [D] et Madame [B] [Q] [D], née [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’assignation a été remise à personne pour Monsieur [D] et à étude pour Madame [K] selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de condamnation en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
En l’espèce, il est établi que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée solidairement caution du prêt immobilier souscrit par les époux [D], débiteurs principaux par acte en date du 10 août 2006. Il est également établi que sa garantie a été actionnée par la société LYONNAISE DE BANQUE au vu des défaillances des époux [D], comme en atteste la quittance subrogative délivrée le 15 janvier 2025.
Enfin la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir informé les époux [D] de ce qu’elle a payé les sommes dues à LYONNAISE DE BANQUE en leurs lieux et place.

La SA CREDIT LOGEMENT bénéficie, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de condamnation des époux [D] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 45.484, 94 € suivant décompte de créance arrêté au 20 février 2025, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 2025, date de délivrance de la quittance subrogative dès lors qu’il est établi que c’est à cette date que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes dues par les époux [D] à la LYONNAISE DE BANQUE.

Sur les demandes accessoires

Les époux [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant l’exécution provisoire, et conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] [E] [R] [D] et Madame [B] [Q] [D], née [K] à verser la somme de 45.484, 94 € suivant décompte de créance arrêté au 20 février 2025, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 2025, date de délivrance de la quittance subrogative à la SA CREDIT LOGEMENT ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] [E] [R] [D] et Madame [B] [Q] [D], née [K] aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

CONDAMNE Monsieur [T] [M] [E] [R] [D] et Madame [B] [Q] [D], née [K] à régler la somme de 1.000 € à la SA CREDIT LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...]

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