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TJ 75056, 18 mai 2026, RG 26/01431


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Date
18/05/2026
Numéro
26/01431
Lieu / cour
tj75056
Chambre
J.L.D - H.O.
Type
other
Id
6a0b698fcdc6046d471db467

Texte de la décision

2,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D - H.O.

N° RG 26/01431
N° Portalis 352J-W-B7K-DC3KP
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 18 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique

REQUÉRANT :

Le directeur du GHU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]
[Adresse 1]

Non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR :

La personne faisant l’objet des soins :

Madame [K] [Y] [C] X se disant [A]
née le 26 Janvier 1992
Sans domicile connu

Actuellement hospitalisée au GHU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]

Comparante, assistée par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 mai 2026 ;

***

Nous, Philippe CHAMBARD, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Maissa HOURI, Greffier, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital [Etablissement 3],

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après débats en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Accueillons la requête.

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [K] [Y] [C] X se disant [A].

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris, le 18 Mai 2026

Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention

Copie certifiée conforme de l’ordonnance a été remise le 18 mai 2026 :

au patient (signature) à son conseil (signature)

Le patient et son conseil sont informés du délai d’appel et des modalités d’appel prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Article R.3211-18 : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R.3211-19 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

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