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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 19/10388


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2026, RG 19/10388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
19/10388
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
other
Id
6a0b6aa3cdc6046d471dc59a

Texte de la décision

13,776 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 19/10388 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBU6

N° MINUTE : 26/00001

Requête du :

11 Juin 2019

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [M] [Q] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [G] [O] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [Q] [O] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 septembre 2017 pour une épicondylite du coude gauche avec un certificat médical initial du 1er septembre 2017 mentionnant une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial avec une date de première constatation au 1er septembre 2017.
A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région île de France.
Le 11 juillet 2018, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France a émis un avis défavorable sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 8 août 2018, la Caisse a informé Monsieur [M] [Q] [O] du refus de prise en charge de la maladie déclarée après réception de cet avis.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé le refus de prise en charge par décision suivant séance du 14 mai 2019.
Le 12 juin 2019, Monsieur [M] [Q] [O] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris afin de contester la décision explicite de refus de prise en charge de la maladie.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de [Localité 3].
Par avis du 25 novembre 2025, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 17 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, comparant en personne, Monsieur [M] [Q] [O] sollicite du Tribunal qu'il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie du 28 juillet 2017 en expliquant que la pathologie déclarée a été provoquée par son travail d’ouvrier du bâtiment boiseur depuis le 26 mars 2007 jusqu’au 1er juin 2016 ce qui caractérise le lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail habituel contrairement aux deux avis des [2] saisis dont il conteste la motivation en soulignant qu’il ne s’est pas blessé après la cessation de son activité en sorte qu’il n’existe aucune cause étrangère au travail afin d’expliquer la pathologie déclarée.
Oralement, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance de [Localité 1] demande le rejet du recours et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge à la suite de l’avis défavorable du [3] qui a été confirmé par l’avis défavorable du [1] désigné par la suite, ces deux comités ayant retenu le non-respect de la condition du tableau 57 relative au délai de prise en charge.

MOTIFS
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [2] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par l’assurée, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a considéré qu’il convenait de procéder à la saisine d'un [2].
Sur l’avis du [3]
Par ailleurs, l'article D. 461-37 du code de la sécurité sociale que :
« L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger ».
La décision de la caisse est liée par l’avis du [2] en sorte qu’elle devait nécessairement notifier à l’assuré une décision de refus de prise en charge dans le cadre du calendrier qu’elle avait précédemment notifié à l’assuré.
Par ailleurs, la seule mention de l’avis du comité suffit à constituer la motivation de la décision de refus de prise en charge dès lors que la Caisse est liée par cet avis comme précédemment rappelé.
Au cas présent, l’avis du [3] du 11 juillet 2018 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en mentionnant que «l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (quasiment 14 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 1er septembre 2017.»
Cet avis est fondé sur le dépassement du délai de prise en charge. Les autres conditions du tableau ne sont pas critiquées.
Il résulte de ce qui précède que les explications données par cet avis sont suffisamment précises pour permettent de connaitre les raisons qui ont conduit le [2] à émettre un avis défavorable sur l’existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son travail en sorte qu'aucune irrégularité de la décision de prise en charge par la Caisse ne peut être opposée sur ce fondement.

Le délai de prise en charge et la liste des travaux
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-gauches ou de l'employeur en application de l'article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
Au cas présent, l'assuré a déclaré le 18 septembre 2017 une maladie professionnelle, tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit, en joignant un certificat médical de son médecin traitant mentionnant cette pathologie et précisant la date de première constatation médicale au 1er septembre 2017.
Le colloque médico-administratif retient la date de première constatation au 27 juillet 2017 en mentionnant la date de l’examen par IRM coude G selon fiche colloque complétée par le médecin conseil le 28 novembre 2017 qui a retenu la désignation de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche avec le code syndrome 057ABM77D.
Cette date n’est pas contestée par le requérant car elle est étayée par cet élément extrinsèque qu’il a produit aux débats.
Il s'en déduit que la date de première constatation doit être maintenue au 27 juillet 2017.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles précise que la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », pour être prise en charge d'emblée au titre du tableau doit avoir été déclarée dans un délai de prise en charge de 14 jours.
Le requérant a mentionné dans sa déclaration que la dernière période d’activité en qualité de boiseur s’est terminée le 1er juin 2016 mentionné comme le dernier jour travaillé dans le cadre du colloque.
Le délai de prise en charge doit s’analyser comme le délai entre la fin de l'exposition au risque date de dernier jour de travail, soit le 1er juin 2016 au plus tard, et la première constatation médicale, le 27 juillet 2017 selon fiche colloque.
En l'espèce, le délai de prise en charge est dépassé de presque 14 mois ce que relève le [3].
Dans son avis du 25 novembre 2025, le [1] relève également le dépassement du délai entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation de la pathologie en notant que l’enquête produite et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens/épicondylite latérale gauche » chez un droitier du fait de l’importance du délai (1 an 1 mois et 27 jours versus 14 jours) séparant la fin de l’exposition au risque (le 31/05/2016) de la première constatation médicale de la pathologie (le 27 juillet 2017) .
En conséquence, en l'absence de respect du délai de six mois sus visé, sa maladie ne peut être prise en charge au titre du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de sécurité sociale.
Aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime.
Dans ce cas l'origine professionnelle ne peut être reconnue qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, les avis de deux [2] ont été recueillis sur ce fondement et ont conclu dans le même sens.
Le tribunal observe que les pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas de contredire les avis des comités sur la condition du délai de prise en charge et ne permettent pas de rallonger ce délai.
Dès lors, au regard du délai de prise en charge, aucun lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assuré ne peut être reconnu.

Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [M] [Q] [O] contre la décision de la CPAM de [Localité 1] du 8 août 2018 et celle de la Commission de Recours Amiable subséquente, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er septembre 2017 tendinopathie de l’épaule gauche.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [Q] [O].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette le recours de Monsieur [M] [Q] [O] contre la décision de la CPAM de [Localité 1] du 8 août 2018 et celle de la Commission de Recours Amiable subséquente, de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er septembre 2017,

Dit que les dépens éventuels sont laissés à la charge de Monsieur [M] [Q] [O].

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/10388 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBU6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [Q] [O]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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