TJ 87085, 13 mai 2026, RG 26/00275
Vérifier : TJ 87085, 13 mai 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00275 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVXF
Ordonnance du 13 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [U] [P], née le 28 Juillet 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Autonomie - [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 07 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Mai 2026 à Madame [U] [P], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [Z] [P] et Me Pauline CASTILLE.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Mai 2026, Madame [U] [P] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Pauline CASTILLE assiste Madame [U] [P] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
SDT - L.3212-1-II-1° : Madame [U] [P] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 2 mai 2026 faisant état que la patiente âgée de 96 ans a été adressée pour troubles du comportement et persécution avec adhésion complète à ses idées ; les persécutrices désignées sont les infirmières de la résidence autonome. Elle est dans le déni d’éventuelle idée suicidaire alors qu’elle a tenté de se suicider par défenestration.
Par décision du 5 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 mai 2026 mentionne que les idées de persécution ont partiellement régressé mais elle est toujours désorganisée, confuse, et ne comprend pas la nature psychotique de ces troubles. Une évaluation cognitive sera par ailleurs indiquée.
Le docteur [Q] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer la surveillance constante de la patiente.
À l’audience, Madame [U] [P] déclare qu’elle voulait sauver sa peau , qu’elle est contente d’être à l’hôpital, qu’elle se sent plus sécurisée à l’hôpital.
Me Pauline CASTILLE ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [P] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [U] [P] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Z] [P], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.