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TJ 35238, 18 mai 2026, RG 25/00799


Vérifier : TJ 35238, 18 mai 2026, RG 25/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00799
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a0b712ecdc6046d471e379b

Texte de la décision

13,726 caractères

RE F E R E

N°

Du 18 Mai 2026

N° RG 25/00799

N° Portalis DBYC-W-B7J-L2SY
50D

c par le RPVA
le
à

Me Jean-Briac JUNCKER,
Me Emmanuel NGUYEN

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-Briac JUNCKER,
Me Emmanuel NGUYEN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSES AU REFERE:

S.A.R.L. MONTLIGNON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. LE HINDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.C.I. IJPP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

La société MONTLIGNON, gérée par Madame [P] [Y], a pour objet le commerce et la réparation d’automobiles, de cycles et motocycles.

La SCI LE HINDRE, gérée par Monsieur [A] [U] et Madame [C] [U], a pour objet l’achat, la construction, la propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation par bail ou location de tout immeuble construit ou non.

Suivant acte reçu par Maître [K] [I], notaire à [Localité 1] (35), en date du 06 décembre 2024, la SCI IJPP, cogérée par les consorts [E], a cédé à la SCI LE HINDRE un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (35), composé notamment d’un bâtiment principal, de deux garages de réparation, d’une station de lavage (pièces n°2).

Dans cet ensemble immobilier sont exploités les fonds de commerce suivants :
Un fonds de commerce de MECANIQUE AUTOS - MOTOS - CYCLES ET AGRICOLE - TOLERIE - PEINTURE - STATION SERVICE - NEGOCE DE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS, cédé par la société [E], au profit de la société MONTLIGNON,Un fonds de commerce de STATION DE LAVAGE, cédé par la société LAVAGE DES NOUETTES, gérée par Monsieur [E], au profit de la société MONTLIGNON (pièces n°2).
La société MONTLIGNON exploite les fonds (garage automobile et station de lavage) dans les locaux appartenant à la SCI LE HINDRE.

La société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE font état de non-conformités qui n’ont pas été révélées lors de la vente, et notamment :
Des défauts sur les installations électriques, non relevés par le rapport rédigé par la société EMERAUDE PREVENTION antérieurement à la vente, et nécessitant la réalisation de travaux pour un montant de 33 772.54 euros (pièces n°3),Des cheneaux de toiture non étanches, et plus généralement, des infiltrations dans le bâtiment (pièces n°4), Des machines-outils défectueuses, notamment la station de recharge de climatisation, l’équilibreuse de roues (pièces n°5-6),La machine à plaques d’immatriculation qui ne pouvaient pas être cédée (pièce n°7), La défectuosité des véhicules de courtoisie et du camion de remorquage (pièces n°8-9),Le boîtier de carburant inutilisable (pièces n°10),Le dysfonctionnement d’un pont élévateur lié à la présence de bagues porteuses non conformes, dont la présence n’a pas été relevée dans le rapport rédigé par la société EMERAUDE PREVENTION antérieurement à la vente (pièces n°13).
Par courrier en date du 13 mai 2025, la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE ont sollicité une indemnisation à hauteur de 50 000 euros TTC.

Par courrier du 30 juin 2025, la SCI IJPP et la société [E] ont proposé le versement d’une somme de 3 736.14 euros, répartie comme suit :
150 euros s’agissant du boitier de carburant « en raison de sa vétusté »,1 500 euros au titre du camion de remorquage inutilisable, qui serait repris par les consorts [E],1 300 euros au titre du remboursement du véhicule de courtoisie Passat VOLKSWAGEN inutilisable car ayant échoué au contrôle technique,636,14 euros TTC au titre des réparations effectuées sur les véhicules de courtoisie,150 euros au titre de la machine à plaque d’immatriculation que la SARL [E] n’avait pas le droit de vendre (pièces n°11).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 06 octobre 2025, la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE ont fait assigner la SCI IJPP et la société [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Dire et juger les sociétés demanderesses recevables et bien fondées, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes, et ajoutent solliciter le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [E] et de la SCI IJPP.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les non-conformités et désordres précédemment relevés ne permettent pas l’usage raisonnablement attendu des lieux ni du fonds cédés, et étaient de toute évidence connus des sociétés cédantes, confinant ainsi au dol et/ou aux vices cachés.
S’agissant de la réalisation des travaux d’électricité, elles font valoir qu’ils ont été réalisés dans l’urgence eu égard à la dangerosité de la situation.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, la société [E] et la SCI IJPP, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
Dire recevables et bien fondés l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la SCI IJPP et de la société [E],Juger n’y avoir lieu de désigner un expert judiciaire,Dire mal fondés et écarter l'ensemble des moyens, demandes, fins et conclusions de la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE en vertu des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE à payer à la SCI IJPP et la société [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, s’agissant des travaux d’électricité, qu’elles n’ont pas été averties des difficultés, que les travaux ont été réalisés sans qu’elles soient mises en demeure d’y remédier, et que l’urgence de la situation n’est pas démontrée dans la mesure où le rapport effectué antérieurement à la vente ne mentionnait pas de tels défauts.
Elles soulignent avoir également fait contrôler les installations avant la vente, en particulier les ponts, qui ne présentaient aucun défaut.
Elles rappellent que les consorts [U]-[Y] se sont montrés très insistant pour acquérir les biens alors que les consorts [E] n’en ont jamais dissimulé l’état, et qu’ils ont été visités à plusieurs reprises.
Elles ajoutent qu’eu égard à leur domaine de profession, les acheteurs connaissent les vérifications à faire lors de l'acquisition de locaux et de tels fonds de commerce (pièces n°12-13).

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les biens acquis par la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE auprès de la SCI IJPP et la société [E], à savoir des immeubles et deux fonds de commerce, sont affectés de désordres.

En l’état des éléments produits, il n’est pas permis à la présente juridiction de se prononcer sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle pour dol ou vices cachés des sociétés en défense.

Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les sociétés en demande détiennent à l’encontre des défenderesses, elles justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.

Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’expertise, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.

Sur les autres demandes

Demanderesses à l’instance, la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE conserveront les dépens de l’instance.

L’équité commande de débouter la société [E] et la SCI IJPP de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [W], domicilié [Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX01], email [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 2] et visiter l’ensemble du bâtiment abritant le fonds de commerce de garage automobile ; en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ; Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble et le fonds litigieux ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; Préciser pour chacun des désordres s’il y a vice, usure normale, défaut d’entretien, retard dans l’exécution des travaux ou de la mise en œuvre de mesures conservatoires ou toute autre cause ; Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Indiquer si le fonds peut actuellement être utilisé conformément à sa destination compte tenu des désordres existants ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remettre en état les biens et chiffrer précisément leur coût ; D’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige et permettant à la Juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et le préjudice subi ;S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société MONTLIGNON et la SCI LE HINDRE devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépense à la société MONTLIGNON et à la SCI LE HINDRE;

Déboutons la société [E] et la SCI IJPP de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

La greffière, La juge des référés,

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