TJ 07186, 7 mai 2026, RG 26/00077
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du 7 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERRR
AFFAIRE : Syndic. de copro. [T] / [U]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [T]
ayant son siège 10 grande rue, 07300 TOURNON SUR RHONE
représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VALLEE DU RHONE
représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Madame [X] [U]
demeurant 9 rue Davity, 07300 TOURNON SUR RHÔNE
non comparante, sans avocat constitué
Monsieur [D], [Z] [M]
demeurant 9 rue Davity, 07300 TOURNON SUR RHÔNE
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des procédures accélérées au fond le 7 mai 2026, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière ;
Vu les écritures des parties constituées ;
Vu les articles 385, 394 et suivants, 490 du code de procédure civile ;
Le demandeur a fait connaître sa volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement implique l’acceptation du défendeur, expresse ou implicite, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
L’une de ces conditions étant effectivement remplie, il y a lieu de constater le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification ;
Reçoit le désistement d’instance du demandeur ;
Constate que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Dit que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
Le greffier Le président
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