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TJ 07186, 13 mai 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 07186, 13 mai 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a0b73bacdc6046d471e65d1

Texte de la décision

14,714 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EQCU
AFFAIRE : S.A.R.L. BAR DU CENTRE / [T]

DEMANDEUR :

S.A.R.L. BAR DU CENTRE
ayant son siège Place Victor Hugo, 07000 PRIVAS
représentée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [T]
demeurant 430 Prè des Tonnes, 07200 SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE

S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège 313 Terrasses de l?Arche, 92727 NANTERRE
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS

S.A. ACM IARD
ayant son siège 4 Rue Frédéric Guillaume Raffeissen, 67000 STRASBOURG
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [H] [X] épouse [T]
demeurant 430 Prè des Tonnes, 07200 SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;

Après mise en délibéré au 13 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Sarl Bar du centre exploite une activité de café-bar-restaurant à Privas, place Victor Hugo, pour laquelle elle est assurée auprès de la SA AXA France Iard.

Elle a déclaré à son assureur un sinistre dégâts des eaux par la toiture à la suite de fortes pluies survenues la nuit du 19 au 20 octobre 2023.

Elle a obtenu la prise en charge des frais de réhabilitation des locaux, mais conteste la proposition d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation que l’assureur évalue à la somme de 24 885,55 euros alors que son expert-comptable a établi un chiffrage à hauteur de 41 052 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la Sarl Bar du Centre a fait citer la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir le versement d’une somme provisionnelle de 24 885,55 euros et l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice économique relatif à la perte d’exploitation conformément aux stipulations contractuelles et condamner l’assureur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle relève la responsabilité contractuelle de l’assureur en raison de son inertie fautive et rappelle qu’il proposait le règlement de la somme de 24 885,55 euros qui représente une créance non sérieusement contestable.

La SA AXA France Iard fait valoir que des indemnités ont été versées à son assurée sur la garantie perte d’exploitation, soit la somme de 29 317,10 euros, et que la demande de provision reviendrait à ce que l’assurée reçoive le double des sommes perçues, ce qui est en soi une contestation sérieuse, de même que le désaccord sur le quantum. Elle s’oppose à la demande de provision , émet protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par exploit du 12 février 2026, enrôlé sous le n° RG 26/00051, la SA AXA France Iard a fait citer Monsieur [J] [T] et son assureur la SA ACM Iard en déclaration d’ordonnance commune et afin de participation aux opérations d’expertise.

La SA ACM Iard considère que l’assurance perte d’exploitation n’est ni une assurance de personne ni une assurance aux biens et qu’en l’occurrence le sinistre ayant pour origine un épisode cévenol ne permet pas de retenir une faute à l’égard de quiconque. Elle s’estime, ainsi que son assuré, étranger à la discussion sur le calcul de l’indemnité d’exploitation et considère que le recours subrogatoire est contestable. Elle forme protestations et réserves sur les mérites de l’appel en cause afin d’expertise communes et demande de laisser les dépens à la charge de la compagnie d’assurance AXA

Monsieur [J] [T] et Madame [H] [X] épouse [T], cette dernière intervenant volontairement à l'instance, forment protestations et réserves à l'audience.

MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Madame [H] [X] épouse [T], en sa qualité de propriétaire ainsi que son époux de l'immeuble, objet du sinistre ;

Le litige opposant la Sarl Bar du Centre à la SA AXA France Iard porte sur l’évaluation de l’indemnité qui résulte de la mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation du contrat « Atouts Pro » souscrit par l’exploitant qui a été contraint de cesser son activité professionnelle provisoirement à la suite d’un dégâts des eaux qualifié d’épisode cévenol dans la nuit du 19 au 20 octobre 2023 ;

Le constat des lieux réalisé dès le lendemain par un commissaire de justice reprend les déclarations de Madame [L] [A], gérante du local commercial, qui relate une infiltration par le toit, origine de l’inondation du rez-de-chaussée, après avoir traversé deux étages, et impute à Monsieur [J] [T] son inaction alors qu’il était informé du mauvais état de la toiture qui « tombe en miettes » ;

Monsieur [J] [T], propriétaire de l’immeuble qui héberge le Bar du Centre est assuré pour cet immeuble auprès de la SA ACM Iard ;

Dans le cadre des discussions avec son assureur AXA, le conseil de Madame [L] [A] soulevait la responsabilité incontestable du bailleur, de même que le principe de réparation intégrale de sa cliente, incitant l’assureur à exercer son recours contre le responsable et son assureur pour qu’elle ne supporte aucun dommage à sa charge ;

La SA AXA France Iard a reçu le paiement de diverses sommes de la SA ACM Iard, de sorte que la discussion relative à l’indemnisation de la perte d’exploitation sur laquelle il n’y pas eu accord, s’avère présenter un lien suffisant avec le recours subrogatoire admis jusqu’alors au titre du même sinistre ;

La SA AXA France Iard justifie au sens de l’article 325 du code de procédure civile de l’intérêt d’attraire à l’instance la SA ACM Iard ;

Il y a lieu en conséquence de prononcer la jonction des instances ;

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

La provision sollicitée par la Sarl Bar du Centre d’un montant de 24 885,55 euros correspond à la somme proposée en règlement par sa compagnie d’assurances. La demanderesse évoque un désaccord sur ce montant, ainsi que son conseil l’a exprimé auprès de la SA AXA France Iard dans un courrier du 24 mars 2025 sollicitant la présentation de nouvelles modalités de calcul ;

Elle n’évoque pas cependant dans son assignation le versement de provisions sur cette perte d’exploitation malgré les explications fournies par la SA AXA France Iard qui est en mesure de justifier du paiement à son assurée de la somme de 10 000 euros le 2 septembre 2024, puis de 19 317,10 euros le 16 décembre 2024 ;

En ce cas, alors qu’elle sollicite une expertise pour aborder la difficulté résiduelle qui est celle du calcul de la perte d’exploitation et qu’elle a perçu une provision d’un montant de 29 317,10 euros, la Sarl Bar du Centre ne peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une nouvelle provision ;

Il sera dit n’y a voir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel ;

En revanche, les éléments débattus démontrent suffisamment qu’il existe, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dans le contexte conflictuel évoqué ;

Cette mesure sera organisée sous la forme d’une expertise confiée à un technicien expert-comptable qui proposera une évaluation de la perte d’exploitation dans le cadre des dispositions contractuelles ;

Requise par la Sarl Bar du Centre qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens de l’instance principale dont la charge sera provisoirement conservée par la Sarl Bar du Centre qui supportera également le coût de la mesure d’instruction ;

Les dépens de l’appel en cause de Monsieur [J] [T] et de la SA ACM Iard restent à la charge de la SA AXA France Iard ;

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Bar du Centre ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction de l’instance RG 26/00051 avec celle RG 26/00007 ;

Recevons l'intervention volontaire de Madame [H] [X] épouse [T] ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [O] [C], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 69 rue Alexandre Bottet BP 30303 - 07500 Guilherand Granges, lequel aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

1- prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat Atouts Pro liant la Sarl Bar du Centre et la SA AXA France Iard relatives à la garantie perte d’exploitation, perte de revenus en cas d’arrêt d’activité ; préciser la période de fermeture de l’établissement en raison du sinistre dégâts des eaux indemnisable ; donner une évaluation de l’indemnité correspondant à la perte d’exploitation, perte de revenus pendant cette période ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que la Sarl Bar du Centre fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
 
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
 
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Laissons provisoirement à la charge de la Sarl Bar du Centre les dépens de l'instance principale en référé et le coût de l’expertise ;

Disons que les dépens de l’appel en cause de Monsieur [J] [T] et de la SA ACM Iard sont à la charge de la SA AXA France Iard ;

Déboutons la Sarl Bar du Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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