TJ 29232, 27 avr. 2026, RG 25/00321
Vérifier : TJ 29232, 27 avr. 2026, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00321 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO3F
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 21/10/2025
Date de la signification : 23/10/2025
Période de la contrainte : [Immatriculation 1] - [Immatriculation 2] - [Immatriculation 3]
Montant de la contrainte : 1 344,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
URSSAF DU LIMOUSIN PÔLE ARTISTES-AUTEURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [C] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00321 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FO3F Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] est affilié depuis le 1er janvier 2019 en qualité d'artiste-auteur.
Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l'exercice de son activité artistique.
En l'absence de transmission des déclarations de revenus annuelles 2020 et 2022 dans les délais impartis et ce, malgré plusieurs relances de la part des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) du Limousin, les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur un montant provisoire au titre des périodes précitées (base forfaitaire majorée - taxation d'office).
En l'absence de règlement des cotisations sociales appelées, une mise en demeure a été adressée à M. [S] en date du 30 janvier 2024 pour un montant de 11 601,00 euros au titre de la régularisation 2021, du 4e trimestre 2022, du 4e trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Cette mise en demeure a été rééditée et renvoyée le 14 mars 2024 en raison d'un changement d'adresse non communiqué.
M. [S] a déclaré ses revenus 2020 et 2022 respectivement le 26 avril 2024 et le 31 mai 2024, ce qui a permis un recalcul des cotisations sur la base des revenus réels et l'annulation des sommes appelées au titre des taxations d'office.
Les parties ont convenu le 31 octobre 2024 d'un plan d'apurement au titre de la période du 4e trimestre 2022 au 3e trimestre 2024, mais celui-ci a été rompu le 31 mars 2025 faute de paiement des cotisations.
Une nouvelle mise en demeure a été notifiée le 12 mai 2025 d'un montant de 1 344,00 euros concernant les cotisations des 3e trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 2e trimestre 2025.
L'Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 23 octobre 2025 une contrainte en date du 21 octobre 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales d'un montant global de 1 344,00 euros au titre de la dernière mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, M. [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026, à laquelle l'Urssaf du Limousin présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures contradictoires du 12 janvier 2026 :
- Déclarer le recours recevable et le juger mal fondé ;
- Valider la contrainte qu'elle a émise dans son intégralité ;
- Condamner M. [I] [S] aux dépens ;
- Rejeter les prétentions de M. [I] [S].
Elle précise qu'un plan d'apurement englobant la dette visée dans la contrainte a été régularisé le 16 janvier 2026.
M. [I] [S] comparaît et déclare ne plus formuler de contestation dès lors que les sommes dues au titre de la contrainte sont incluses dans le plan d'apurement.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne.
M. [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 23 octobre 2025 recevable.
Sur la validation de contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'Urssaf, qu'une mise en demeure a été préalablement adressée à M. [S], par lettre recommandée, datées du 12 mai 2025 et dont il a accusé réception.
Elle précise les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mises en demeure régulière mentionnant la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l'espèce, M. [S] ne formule plus aucune contestation.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 344,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3e trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 2e trimestre 2025.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 21 octobre 2025 signifiée par acte du 23 octobre 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à l'Urssaf du Limousin pôle artistes-auteurs la somme de 1 344,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3e trimestre 2024, 1er trimestre 2025 et 2e trimestre 2025 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.