TJ 29232, 27 avr. 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOBP
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 17/09/2025
Date de la signification : 23/09/2025
Période de la contrainte : [Immatriculation 1] - [Immatriculation 2]
Montant de la contrainte : 8 019,00 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
URSSAF DU LIMOUSIN PÔLE ARTISTES-AUTEURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [U] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOBP Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F] est affiliée le 15 septembre 2020 en qualité d'artiste-auteur.
Ainsi, elle est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l'exercice de son activité artistique.
En l'absence de transmission des déclarations de revenus annuelles 2023 et 2024 dans les délais impartis et ce, malgré plusieurs relances de la part des services de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’Urssaf) du Limousin , les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur un montant provisoire au titre des périodes précitées (base forfaitaire majorée - taxation d'office).
En l'absence de règlement des cotisations sociales appelées, des mises en demeure ont été adressées à Mme [F] :
- en date du 14 janvier 2025 pour un montant de 7 128,00 euros au titre des régularisations 2023 et 2024 appelées sur le 4e trimestre 2024 ;
- en date du 15 avril 2025 pour un montant de 891,00 euros au titre des provisionnelles 2025.
L'Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 23 septembre 2025 une contrainte en date du 17 septembre 2025 portant sur des cotisations et contributions sociales d'un montant global de 8 019,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2025, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, demandant de considérer qu'elle n'a jamais été affiliée au régime de l'Ursaff du Limousin, faisant valoir :
- que c'est exclusivement qu'une activité de loisir,
- qu'elle n'a jamais demandé d'affiliation à l'Ursaff des artistes-auteurs, ni fait de démarche en ce sens puisque ce n'est pas son métier.
Je sollicite donc de votre bienveillance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026, à laquelle l'Urssaf du Limousin présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures contradictoires du 8 décembre 2025 :
- de constater le caractère régulier de sa procédure contentieuse et de valider cette dernière, en précisant qu'à date les sommes ont été entièrement annulées ;
- Condamner Mme [G] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 73,18 euros ;
- Débouter Mme [G] [F] de ses demandes ou prétentions.
Régulièrement convoquée, Mme [G] [F], qui ne comparaît pas, a adressé au tribunal le 23 février 2026 un courriel non contradictoire accompagné d'un certificat médical, précisant qu'elle est en accord avec les conclusions de l'Urssaf. Elle ne sollicite pas de dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 septembre 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 23 septembre 2025 recevable.
Sur la validation de contrainte :
Selon les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Mme [F] a formé une opposition à une contrainte mais n'est ni présente, ni représentée à cette audience pour la soutenir. Elle ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l'Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l'audience.
Les moyens développés dans son courrier d'opposition ne saisissent pas la juridiction.
Le tribunal n'est donc pas saisi de la question de son affiliation au régime des artistes-compositeurs.
Il résulte toutefois du courriel que Mme [F] a adressé au tribunal qu'elle ne conteste plus le principe de son affiliation à l'Ursaff pour son activité artistique, dès lors qu'elle déclare être en accord avec les conclusions de cette dernière.
Contactée par l'Ursaff suite à son recours, Mme [F] a finalement transmis ses déclarations de revenus 2023 et 2024 le 22 novembre 2025.
En l'absence de revenus, les sommes appelées au titre de la contrainte ont été annulées.
En conséquence, le tribunal constate la validité de la procédure de recouvrement par l'envoi de deux mises en demeure préalables à la contrainte pour des cotisations et contributions régulièrement appelées en l'absence de déclarations de revenus.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [F], partie succombante en ce qu'elle n'a régularisé sa situation vis à vis de l'Urssaf qu'en cours de procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l'opposition à la contrainte du 17 septembre 2025 signifiée par acte du 23 septembre 2025 recevable ;
CONSTATE la validité de la procédure de recouvrement par l'envoi de deux mises en demeure préalables à la contrainte pour des cotisations et contributions régulièrement appelées en l'absence de déclarations de revenus ;
CONSTATE l'annulation des sommes appelées au titre de la contrainte litigieuse ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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