TJ 12202, 7 mai 2026, RG 25/01591
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01591 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJ33
AFFAIRE : S.A. [B] CONSUMER FINANCE C/ [S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [B] CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2023, la société [B] CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [S] [O] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile type Active 1,5 BlueHDi 100 ch E6.c 86g 5p de marque PEUGEOT, numéro de série VF3CCYHYPKT014083, immatriculé FE-174- WQ d’un montant de 11.874, 76 euros remboursable en 60 mensualités de 264, 87 euros (avec assurance chacune) portant les références suivantes : OFR000343577.
Le véhicule a été livré à Madame [O] le 24 février 2023.
Madame [O] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit .
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [B] CONSUMER BANQUE SA prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque [B] CONSUMER BANQUE, a assigné Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de :
-déclarer la société [B] CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondée en son action,
-y faisant droit,
-condamner Madame [S] [O] à payer à la SA [B] CONSUMER FINANCE la somme de 11.296, 97 euros selon décompte en date du 25 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
-condamner Madame [S] [O] à payer à la société [B] CONSUMER FINANCE SA une indemnité de 1.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2026.
La société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
[S] [O] a été assignée à sa personne sur son lieu de travail. Elle n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA [B] CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
En l’espèce, le contrat date du 7 février 2023.
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 3 décembre 2025, l'action a donc été engagée par la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE deviendra immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé à l'emprunteur :
*Une mise en demeure adressée par commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 sommant Madame [O] de régulariser l’arriéré d’un montant de 1.706, 86 euros dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure comprenait le détail des sommes réclamées (courrier revenu non distribué avec la mention «pli avisé non réclamé »),
*une mise en demeure également adressée par commissaire de justice en date du premier octobre 2024 aux termes de laquelle la société requérante a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme en mettant Madame [O] en demeure de régler la somme de 11.323,50 euros selon décompte annexé détaillé, sous 8 jours et de restituer le bien financé dans ce même délai (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avis non réclamé »),
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l'article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L'article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la société requérante sollicite le versement des sommes suivantes :
-capital restant du : 8.630, 59 euros,
-échéances impayées : 1.854, 58 euros,
-clause pénale : 690, 45 euros,
-indemnités de retard : 12, 18 euros,
-intérêts de retard : 109,17 euros.
Total de 11.296,97 euros.
Concernant l'indemnité légale dont le paiement est sollicité, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire qu'en l'espèce cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Il ressort ainsi des pièces produites que la défenderesse a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à la société la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
La somme de 10.606,52 euros, outre un euro au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [O] qui succombe en ce qu'elle a failli à ses obligations d'emprunteur sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la déchéance du terme du prêt n°OFR000343577 souscrit le 7 février 2023 par Madame [S] [O] auprès de la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE, valablement prononcée,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la société anonyme (SA) [B] CONSUMER FINANCE les sommes de :
10.606,52 euros (dix mille six cent six euros et cinquante deux cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 5,17 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Madame [S] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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