TJ 12202, 7 mai 2026, RG 26/00254
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00254 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLKE
AFFAIRE : [B] [W] C/ [R] [A], [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [W]
né le 18 Juillet 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDEURS
M. [R] [A]
né le 29 Juin 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [G] [L]
née le 23 Janvier 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2023 avec prise d'effet au 27 avril 2023, Monsieur [B] [W] a donné à bail à Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] un local à usage d'habitation principale situé au [Adresse 4].
Par courrier reçu le 11 septembre 2025, Monsieur [A] a donné congé à son bailleur relativement aux locaux loués. Par courrier reçu le 13 octobre 2025, Madame [L] a donné également congé au bailleur relativement aux mêmes locaux loués.
Monsieur [A] et Madame [L] ((ci-après dénommé « les locataires ») n'ayant toujours pas quitté les lieux, Monsieur [W] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, par acte du 6 février 2026 aux fins de :
-déclarer valable au fond et en la forme les congés délivrés les 11 septembre 2025 et 13 octobre 2025,
-déclarer les locataires occupants sans droit ni titre des locaux occupants situés au [Adresse 4],
-ordonner en conséquence l'expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par ces derniers dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-ordonner que fautes pour les locataires de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-condamner solidairement les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu'à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
-condamner solidairement les locataires de tous frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du congé et de la présente assignation (article 696 du code de procédure civile).
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026
Monsieur [B] [W] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [G] [L] était présente.
Elle a indiqué souhaiter quitter le logement à la fin du mois de mars 2026 en précisant ne contester ni le principe ni le montant de la somme réclamée au titre de l'arriéré locatif.
Monsieur [A] a communiqué de son côté sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge
* Sur la validité des congés délivrés par les locataires
Il résulte de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, lequel dispose notamment que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, sauf exception.
L’article 15 ajoute encore que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement en précisant que le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Les conditions du préavis réduit figurent à l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que le délai de préavis est toutefois d'un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.
La loi dispose enfin en son article 15 qu’à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, aux termes de son courrier reçu par le bailleur le 11 septembre 2025, Monsieur [A] a indiqué à ce dernier qu'il quittait le logement le 12 août 2025 en précisant que son ancienne compagne continuerait d'y résider. Aux termes de son courrier reçu le 13 octobre 2025 par le bailleur, Madame [L] a indiqué donner son préavis de trois mois tout en précisant quitter le logement entre le premier et le 13 janvier 2026 dernier délai.
La validité de ces congés n'est pas contestée par les parties.
Monsieur [A] ayant quitté les lieux, seule Madame [G] [L] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2026.
Il conviendra par conséquent d’ordonner l’expulsion de cette dernière des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et de constater que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Monsieur [A] est devenue sans objet.
* Sur la demande en paiement du solde locatif et des indemnités d’occupation
L'article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 8-1-VI dispose en outre que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce, le contrat stipule que les locataires, en cas de pluralité de locataires seront tenus de manière solidaire et indivise de l'exécution des obligations du bail et précise que la solidarité des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau locataire figure au bail. A défaut, la solidarité du locataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
-le contrat de location souscrit par les parties,
-le décompte de la créance arrêtée au 2 mars 2026 à la somme de 1.402, 66 euros.
En l'espèce, le bailleur a été informé de ce que Monsieur [A] a quitté les lieux par courrier reçu le 11 septembre 2025.
Par application des dispositions sus-visées, ce dernier ne pourra être tenu solidairement de la dette locative que jusqu'au 11 juin 2026 (soit 11 septembre 2025+3mois de délai de préavis+6mois).
Il conviendra donc de condamner solidairement les locataires à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1.402,66 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que des indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 2 mars 2026.
En outre, il conviendra de prévoir que les locataires seront tenus à compter de cette date solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux par Madame [L], solidarité qui prendra toutefois fin le 11 juin 2026 pour Monsieur [A] si son ancienne compagne devait être toujours dans les lieux à cette date.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande que Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] soient également condamnés solidairement à payer la somme de 200,00 euros à Monsieur [B] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VALIDE les congé donnés les 11 septembre 2025 et 13 octobre 2025 respectivement par Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] relativement local d'habitation situé au [Adresse 4] donné à bail par Monsieur [B] [W] suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2023 avec prise d'effet au 27 avril 2023,
CONSTATE que Monsieur [R] [A] a quitté les lieux,
DIT par conséquent que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [A] est devenue sans objet,
CONSTATE que suite au congé délivré le 13 octobre 2025 par Madame [G] [L], le bail portant sur le logement situé au [Adresse 4] a pris fin le 13 janvier 2026,
DIT que Madame [G] [L] est par conséquent occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 4], depuis le 13 janvier 2026,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Madame [G] [L] et celle de tous occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux avec l’assistance d'un serrurier et l'assistance de la force publique si besoin,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1.402, 66 euros (mille quatre cent deux euros et soixante six cents) au titre des impayés de loyers et charges et d'indemnités d'occupation (échéance de mars 2026 comprise),
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026, date de l'assignation ,
CONDAMNE Madame [G] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles dues à compter d'avril 2026, (hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir, hors prise en compte d'une éventuelle allocation logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Monsieur [B] [W] ou un représentant ;
DIT qu'en tout état de cause, Monsieur [R] [A] ne saurait être tenu solidairement avec Madame [G] [L] du paiement de l'indemnité d'occupation due par elle au-delà du 16 juin 2026,
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [G] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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