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TJ 76540, 18 mai 2026, RG 25/00617


Vérifier : TJ 76540, 18 mai 2026, RG 25/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0b7711cdc6046d471ea674

Texte de la décision

11,494 caractères

DOSSIER N° RG 25/00617
N° Portalis DB2W-W-B7J-NBDR

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 18 MAI 2026


DEMANDERESSE :

La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Mme [B] [D]
12 rue de la Halle
Bât. F - Appt 111
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
M. [C] [D]
12 rue de la Halle
Bât. F - Appt 111
76500 ELBEUF
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [B] [D] un logement situé 12 rue de la Halle-bâtiment F-appartement 111 à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 369,32 euros, outre une provision sur charges de 247,79 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 635,90 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 31 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 28 mars 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner M. [C] [D] et Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [C] [D] et Mme [B] [D] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 3 mars 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [B] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] au paiement de la somme principale de 3 614,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 19 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc... ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.

À l’audience du 16 mars 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE était représentée par M. [J] [K], muni d’un pouvoir qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 10 352,92 euros, arrêtée au 13 mars 2026. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucun paiement depuis le mois de juillet 2024 et qu’il n’y avait aucun contact avec les locataires. Il s’est opposé à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

M. [C] [D] et Mme [B] [D], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [C] [D] et Mme [B] [D] le 31 décembre 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 février 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [C] [D] et Mme [B] [D] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, dont il ressort que la dette est de 10 352,92 euros après déduction des frais de procédure compris dans les dépens d’un montant de 304,18 euros.

M. [C] [D] et Mme [B] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 10 352,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 1 635,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [C] [D] et Mme [B] [D] qui succombent, sont condamnés aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 juillet 2024 concernant le logement situé 12 rue de la Halle-bâtiment F-appartement 111 à ELBEUF (76500), donné en location à M. [C] [D] et Mme [B] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 février 2025 ;

DIT que M. [C] [D] et Mme [B] [D] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [C] [D] et Mme [B] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 12 rue de la Halle-bâtiment F-appartement 111 à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [C] [D] et Mme [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 623,17 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [B] [D] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 10 352,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 1 635,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [D] et Mme [B] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024, de sa dénonciation à la CAF, de la signification de l’assignation du 28 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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