TJ 76540, 18 mai 2026, RG 25/01569
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01569
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJUP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
29 rue du Petit Aulnay
76250 DEVILLE LES ROUEN
Représentée par la SCP BOBÉE TESSIER, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [V] [E]
11 place de la Résistance
Appt 49 - Entrée 02 - Le Bois Dardet
76380 CANTELEU
non comparant, non représenté
Mme [L] [K]
11 place de la Résistance
Appt 49 - Entrée 02 - Le Bois Dardet
76380 CANTELEU
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Mme [L] [K] et M. [V] [E] un logement situé 11, place de la Résistance, appartement 49, entrée 02 le Bois Bardet à CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 486,48 euros, outre une provision sur charges de 148,88 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 920,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 18 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 août 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Mme [L] [K] et M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [L] [K] et M. [V] [E] par acquisition de la clause résolutoire ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [L] [K] et M. [V] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [L] [K] et M. [V] [E] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] au paiement de la somme principale de 2 190,98 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Mme [L] [K] et M. [V] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières .
À l’audience du 16 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par la SCP BOBEE TESSIER, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 617,56 euros au 28 février 2026.
Mme [L] [K] et M. [V] [E], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [L] [K] et M. [V] [E] le 18 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [L] [K] et M. [V] [E] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2026 dont il ressort que la dette est de 3 617,56 euros.
Toutefois, ce décompte mentionne des frais d’enquête « OPS » pour un montant de 15,24 euros. Ces frais sont à déduire de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse dans le délai imparti.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE produit uniquement une mise en demeure adressée aux locataires par courrier simple.
Il ressort également du décompte que des frais de « contrat multi services » s’élevant à 9 euros par mois sont imputés depuis janvier 2026 aux locataires sans que le bailleur n’en justifie la provenance. Ils doivent être déduits de la dette.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 3 584,32 euros.
Mme [L] [K] et M. [V] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 3 584,32 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 1 920,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [L] [K] et M. [V] [E] ont effectué un versement de 680 euros le 28 février 2026, ce qui permet de caractériser la reprise du paiement du loyer courant. Il leur est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [K] et M. [V] [E] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 décembre 2024 concernant le logement situé 11, place de la Résistance, appartement 49, entrée 02 le Bois Bardet à CANTELEU (76380), donné en location à Mme [L] [K] et M. [V] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 juillet 2025 ;
DIT que Mme [L] [K] et M. [V] [E] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [L] [K] et M. [V] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 11, place de la Résistance, appartement 49, entrée 02 le Bois Bardet à CANTELEU (76380) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [K] et M. [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 639,42 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 3 584,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 1 920,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [L] [K] et M. [V] [E] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 90 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [K] et M. [V] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 26 août 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et M. [V] [E] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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