TJ 76540, 11 mai 2026, RG 25/01787
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01787 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLIE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentant : SCP THEMES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [O] [R]
1210 rue aux Thuilliers
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Représentant : Maître Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [R] un crédit accessoire à l'installation d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 15.100 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,47%, remboursable en 72 mensualités de 240,13 euros, hors assurance.
Le 23 novembre 2020, Monsieur [O] [R] a signé un procès-verbal de réception et de conformité des travaux et prestations financés par l'emprunt.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [O] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2021, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a obtenu le 2 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Rouen une ordonnance d'injonction de payer la somme de 15.866,63 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,47% annuel à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 14.414,22 euros à l'encontre de Monsieur [O] [R], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022, remis à personne physique.
Monsieur [O] [R] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 19 janvier 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
Appelée à l'audience devant le juge des contentieux de la protection de Rouen, l'affaire a fait l'objet de renvois avant d'être radiée par le juge des contentieux de la protection de Rouen le 13 février 2024.
Par lettre du 3 septembre 2025, la SA COFIDIS a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 9 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions aux fins de réinscription, déposées à l'audience du 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
- dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 décembre 2022 aux termes de laquelle il était enjoint à Monsieur [O] [R] de payer la somme de 15.866,63 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,47% annuel à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 14.414,22 euros, ainsi qu'aux dépens ;
- condamner Monsieur [O] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d'injonction de payer ;
- rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 14 septembre 2021, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 décembre 2021, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle indique que Monsieur [O] [R] prétend avoir été abusé alors qu'il n'a jamais remis en cause le contrat et qu'il a effectué plusieurs versements en paiement.
Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA COFIDIS a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l'audience du 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- recevoir son opposition et la déclarer fondée ;
- annuler l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 2 décembre 2022 ;
- débouter la société COFIDIS de toutes ses autres demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [R] mentionne qu'il a été abusé, notamment en raison de son âge avancé et que la société ARV INSTALLATION qui est venue placer l'installation de la pompe à chaleur n'a pas attendu la fin du délai de rétractation, démontrant sa mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mars 2026.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 2 décembre 2022 a été signifiée le 28 décembre 2022 à personne.
Dès lors, l'opposition du 19 janvier 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [O] [R], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 14 juin 2021.
Une ordonnance d'injonction de payer, au titre du contrat de crédit, ayant été signifiée à personne à Monsieur [O] [R] le 28 décembre 2022, le délai de forclusion a été interrompu.
Par conséquent, la demande de la SA COFIDIS est recevable.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer
Monsieur [O] [R] demande l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, indiquant avoir eu son consentement vicié.
Monsieur [O] [R] ne peut toutefois solliciter l'annulation de l'ordonnance puisque son opposition a pour conséquence que le tribunal statue de nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS.
Au vu de ses demandes, il convient d'interpréter sa demande en ce qu'il sollicite la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement.
Cependant, outre le fait qu'il n'apporte nullement la preuve d'un consentement vicié évoquant uniquement son âge, il semble déplorer le comportement du représentant de la société ARV INSTALLATION qui lui a fait signer le bon de commande pour la pompe à chaleur. Or la société ARV INSTALLATION n'a pas été mise dans la cause.
Ainsi, la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement et conséquences de la défaillance dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.537,49 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 3 décembre 2021 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 6 décembre 2021).
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 décembre 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ.21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971, publié). Un document émanant de la seule SA COFIDIS ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civi.,7 juin 2023, pourvoir n°22-15;552, publié).
Il résulte alors de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).
En l'espèce, la SA COFIDIS, qui soutient avoir fourni une offre préalable régulière c’est-à-dire comportant un bordereau de rétractation, doit donc démontrer l’existence de ce bordereau et sa validité.
Or, la SA COFIDIS se contente de produire aux débats son propre exemplaire d’offre sur lequel ne figure pas de bordereau détachable de rétractation.
Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique des règlements, la créance de la SA COFIDIS s'établit comme suit :
capital emprunté................................................................................... 15.100 euros ;
Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 96,05 euros ;
TOTAL...................................................................................................15.003,95 euros.
Ainsi, Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.003,95 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la SA COFIDIS ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [G]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,47%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O] [R], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [R] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre 2022 formée par Monsieur [O] [R] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [O] [R] le 3 novembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.003,95 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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