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TJ 10387, 15 mai 2026, RG 25/00196


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Date
15/05/2026
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a0b78facdc6046d471eca72

Texte de la décision

5,697 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2026

N° RG 25/00196 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDO
Nac :5AA

Minute:

Ordonnance du :
15 mai 2026

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

c/

Monsieur [T] [A] [S]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [M], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [T] [A] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 15 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 27 novembre 2020, la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [T] [A] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 264,49 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et le défaut d'assurance, le 10 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2025, la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a ensuite fait assigner M. [T] [A] [S] à l'audience du 3 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 3 avril 2026, la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT - représentée par Mme [F] [M] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner M. [T] [A] [S] au paiement de la somme actualisée de 3189,89 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux, suite à une reprise du logement en date du 10 décembre 2025 mais demeure redevable d'impayés locatifs.

Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à personne, le 26 mars 2025, M. [T] [A] [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

1. Sur les demandes de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 3189,89 € à la date du 1er avril 2026 (mois de décembre 2025 inclus).

Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [A] [S] à verser à la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, à titre provisionnel, cette somme de 3189,89 € comprenant les loyers, charges impayés (décompte arrêté au 1er avril 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1334,91 € à compter du commandement de payer (10 août 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Les dépens seront supportés par M.[T] [A] [S], partie perdante.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [T] [A] [S] à verser à la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS M. [T] [A] [S] à verser à la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à titre provisionnel la somme de 3189,89 € (décompte arrêté au 1er avril avril 2026), incluant le montant des loyers, charges impayés jusqu'au mois de décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 1334,91 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS M. [T] [A] [S] à verser à la société OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [T] [A] [S] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2026,

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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