TJ 92050, 13 mai 2026, RG 21/08317
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 21/08317 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W775
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [O], [Y] [U], [E] [H] [S], [V] [A] épouse [H] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [T] [L] (Intervenant volontaire)
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Monsieur [E] [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [V] [A] épouse [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Cabinet CSJC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
Monsieur [T] [L] (Intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 436
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCEDURE
M. [N] [O], Mme [D] [U], M. [E] [H] [S] et Mme [V] [X] épouse [H] [S] sont propriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.
M. [T] [L] est également copropriétaire au sein de cet immeuble.
Lors de l'assemblée générale tenue par correspondance le 01 août 2021, a été adoptée la résolution n°2, proposée par M. [L] et portant sur le " projet de redressement de toiture en vue d'aménager des combles", à laquelle M. [O], Mme [U] ainsi que M. et Mme [H] [S] se sont opposés.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2021, ces derniers ont fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'annulation de cette résolution.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [L] est intervenu volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, M. [O], Mme [U] et M. et Mme [H] [S] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 35 de la loi du 10 juillet 1965, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
"DECLARER les demandeurs, recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DEBOUTER Monsieur [L] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
PRONONCER la nullité de la résolution n°2 adoptée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 1 er août 2021 de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, dans la mesure où celle-ci n’a pas fait l’objet d’un double vote comme l’exige l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité de la résolution n°2 adoptée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, du 1 er août 2021 dans la mesure où celle-ci constitue un abus de majorité ;
DECLARER que l’offre d’achat formulée par Monsieur [L] n’était pas suffisante ;
DECLARER que le projet présenté par Monsieur [L] lors de l’assemblée générale du 1er août 2021 était incomplet et ne permettaient pas aux copropriétaires de voter de manière éclairée ;
En tout état de cause :
- DISPENSER les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, aux entiers dépens sur le fondement de l’article du 699 du Code de Procédure Civile."
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [L] demande, au visa des articles 329, 329-1, 2, 16, 66, 132 du code de procédure civile, 24, 25, 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, 3, 35 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
"I/ À TITRE LIMINAIRE
- DONNER ACTE de l'intervention volontaire de Monsieur [T] [L] à titre principal dans le cadre de l’instance enrôlée près le Tribunal Judiciaire de Nanterre sous le numéro 21/08317.
- DÉCLARER recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de Monsieur [T] [L] ;
- DÉCLARER recevables les prétentions formulées par Monsieur [L] ;
- DIRE QUE Monsieur [L] est fondé à prendre connaissance des pièces produites par les parties dans l’assignation et les conclusions en défense ;
II/A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Mr [N] [O], Madame [D] [U], Monsieur [E] [H] [S], Madame [V] [A] épouse [H] [S] de l’intégralité de leurs prétentions, fi n et conclusions ;
- CONDAMNER Mr [N] [O], Madame [D] [U], Monsieur [E] [H] [S], Madame [V] [A] épouse [H] [S] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- CONDAMNER Mr [N] [O], Madame [D] [U], Monsieur [E] [H] [S], Madame [V] [A] épouse [H] [S] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 6000, 00 euros au titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Mr [N] [O], Madame [D] [U], Monsieur [E] [H] [S], Madame [V] [A] épouse [H] [S] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 4500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [L].
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel ;
- CONDAMNER Mr [N] [O], Madame [D] [U], Monsieur [E] [H] [S], Madame [V] [A] épouse [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Lalia NEDJARI, Avocat, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au visa des articles 24, 25 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, de :
" JUGER recevable et bien fondé en son argumentation le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS ;
- DEBOUTER Monsieur [O], Madame [U], Monsieur et Madame [H] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER Monsieur [O], Madame [U], Monsieur et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O], Madame [U], Monsieur et Madame [H] [S] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- SUBSIDIAIREMENT, JUGER que Monsieur [L] sera tenu de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LUC DUPUIS, de toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et la plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de "déclarer" et "dire"
Ces demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
-les demandeurs :
"DECLARER les demandeurs bien fondés en leurs demandes
DECLARER que l’offre d’achat formulée par Monsieur [L] n’était pas suffisante ;
DECLARER que le projet présenté par Monsieur [L] lors de l’assemblée générale du 1er août 2021 était incomplet et ne permettaient pas aux copropriétaires de voter de manière éclairée ;"
-M. [L] :
"- DIRE QUE Monsieur [L] est fondé à prendre connaissance des pièces produites par les parties dans l’assignation et les conclusions en défense. "
-le syndicat des copropriétaires
" JUGER bien fondé en son argumentation le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS ;"
Par ailleurs, la recevabilité du syndicat des copropriétaires n'étant pas contestée, la demande tendant à juger recevable son argumentation est sans objet.
Sur l'intervention volontaire de M. [L]
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, "l'intervention volontaire est principale ou accessoire" et elle "est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention."
M. [L] explique qu'il est fondé à intervenir volontairement au regard de la connexité de la demande et de l'intérêt qu'il a à agir et qu'il justifie d'un lien suffisant entre les prétentions des parties et la demande incidente nouvellement formée.
Il soutient en effet que selon les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, la demande incidente qui émane d'un tiers est une intervention volontaire qui est recevable seulement si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il indique ainsi qu'il est copropriétaire dans l'immeuble et propriétaire des combles, objets de la demande en annulation présentée par les demandeurs.
Il convient ainsi de recevoir l'intervention volontaire de M. [L], qui n'est au demeurant contestée par aucune partie.
Sur les demandes formulées par M. [L]
M. [L] fait valoir que M. et Mme [H] [S] se sont associés à la demande de M. [O] et de Mme [U] dans le seul but de les soutenir aux fins d'augmenter les chances de recevabilité de la demande en annulation de la résolution.
Il soutient qu'ils ne justifient toutefois d'aucun intérêt à agir, pas plus que du préjudice que leur causerait son projet, puisqu'ils ont quitté l'immeuble en 2022.
Il fait valoir que la recevabilité de la demande en justice est en effet subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir qui doit être né, actuel et légitime, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, et il précise que l'action s'éteint si cet intérêt disparaît.
Il soutient enfin que l'intérêt à agir est directement lié au droit d'agir qui conditionne la recevabilité de l'action au regard de l'article 32 du code de procédure civile qui prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les demandeurs soutiennent pour leur part que M. et Mme [H] [S] ont acquis leur appartement au cours de l'année 2015 de sorte qu'ils étaient bien copropriétaires lors de l'assemblée générale du 01 août 2021 et qu'ils ont donc qualité à agir en nullité de la résolution contestée.
M. [L], qui conteste la qualité à agir de M. et Mme [H] [S], ne formule toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, dont seul le tribunal est tenu en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile précité, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant relevé, qu'en tout état de cause, cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître au vu de la date de délivrance de l'assignation.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de nullité de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 01 août 2021
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ».
Il convient tout d'abord de relever que bien que les demandeurs sollicitent à titre principal " la nullité de la résolution n°2 adoptée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 1 er août 2021 de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, dans la mesure où celle-ci n’a pas fait l’objet d’un double vote comme l’exige l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965" et à titre subsidiaire "la nullité de la résolution n°2 adoptée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société LUC DUPUIS, du 1 er août 2021 dans la mesure où celle-ci constitue un abus de majorité", le tribunal n'est en réalité saisi que d'une seule et unique demande, portant sur la nullité de la résolution n°2.
En effet, l'absence de double vote et l'abus de majorité ne constituent que des moyens au soutien de la demande de nullité, au même titre que ceux développés dans le corps des conclusions et qu'il conviendra par conséquent également d'analyser afin d'examiner le bien-fondé de cette demande.
Les demandeurs sollicitent en effet la nullité de la résolution n°2 en faisant valoir qu'elle a été adoptée par l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble sans toutefois faire l'objet d'un vote de confirmation par les copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever alors que l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que l'alinéa 3 de l'article 35 exige dans cette hypothèse ce second vote.
Ils soutiennent également que la résolution contestée est entachée d'un abus de majorité en ce qu'elle est contraire à l'intérêt général, le prix de vente apparaissant dérisoire, outre le fait que la proposition de rachat aurait dû faire l'objet d'une résolution séparée de celle des travaux sollicités par M. [L], puisqu'en l'espèce, elle ne laisse pas le choix aux copropriétaires de voter contre l'indemnisation proposée par ce dernier.
M. [L] sollicite, pour sa part, le débouté de cette demande d'annulation en faisant valoir que la résolution critiquée a bien fait l'objet d'un second vote à la majorité de l'article 24, conséquence de l'article 25-1.
Il soutient également que les demandeurs n'apportent nullement la preuve de l'abus de majorité qu'ils invoquent et qu'ils ne démontrent ni son intention de nuire ni le fait que la décision aurait été prise dans un but autre que l'intérêt de la copropriété et qu'il convient de distinguer l'abus de majorité de la simple divergence d'intérêts, inévitable dans un système de vote majoritaire.
Il ne répond pas en revanche au moyen tiré du vote bloqué.
Le syndicat des copropriétaires soutient également la validité de la résolution critiquée en faisant valoir que l'absence de double vote n'entraîne en aucun cas l'annulation du premier vote, dont la validité reste acquise.
Il conteste tout abus de majorité en considérant, comme M. [L], que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve et qu'il n'est nullement établi que la copropriété subisse le moindre préjudice ou que ses intérêts soient lésés.
Il soutient de plus que, contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, les copropriétaires ont bénéficié d'une information complète et sincère sur le projet de M. [L] et que le prix proposé pour la valorisation du droit à construire a été déterminé au regard de sa valeur réelle.
Pas plus que M. [L], il ne répond au moyen tiré du vote bloqué.
Chaque résolution présentée à l’assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu’un seul objet, la sanction en cas de ‘’vote bloqué’’ étant l’annulation.
Or, la résolution n°2, telle qu'elle a été adoptée, porte non seulement sur la cession du droit de surélever mais elle en fixe également le prix.
Les copropriétaires ont ainsi été amenés à se prononcer, au terme d'une même résolution, à la fois sur la création du lot n°29 issu des parties communes, sur la cession de ce lot à M. [L] ou à ses ayants-droits et sur le prix de vente fixé.
Ils n'étaient donc pas en mesure d’accepter la vente tout en refusant le prix de vente proposé.
La résolution apparaît ainsi constitutive d'un vote bloqué et doit de ce fait être annulée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.
Sur les demandes formulées par M. [L]
-sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, "constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire."
L'article 70 du même code prévoit pour sa part que "les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout."
Enfin, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
M. [L] explique qu'il subit des dégâts des eaux en raison de fuites provenant du toit au-dessus de son appartement et qu'il subit un préjudice de jouissance puisqu'il ne peut aménager les combles en vue de leur utilisation.
Il indique en effet que non seulement son projet a été bloqué par les demandeurs mais que les fuites ont perduré jusqu'en mars 2022.
Il sollicite ainsi la somme de 10.500 euros correspondant à sept mois de loyer à hauteur de 1500 euros par mois.
Les demandeurs font valoir que la toiture est une partie commune et que dès lors, si un sinistre trouve sa cause dans cette partie de l'immeuble, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourrait être engagée.
Ils contestent tout préjudice de jouissance en expliquant que M. [L], qui a acquis les combles, avait indiqué vouloir les utiliser à des fins de stockage et qu'ils ne l'ont jamais empêché d'agir en ce sens.
Ils font de plus valoir que la demande reconventionnelle de M. [L] ne se rattache pas à la demande originaire par un lien suffisant, comme l'exige pourtant l'article 70 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de relever que les demandeurs ne sollicitent nullement dans le dispositif de leurs conclusions que la demande de M. [L] soit déclarée irrecevable, sanction attachée à la demande reconventionnelle formulée sans qu'elle ne se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le tribunal, en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, n'en est donc pas tenu étant relevé, en tout état de cause que s'agissant d'une fin de non-recevoir, les demandeurs auraient dû, au vu de la date de délivrance de l'assignation, la soulever devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ni par conséquent sur celle de M. [L] sollicitant que ses prétentions soient déclarées recevables.
En l'espèce, M. [L] n'explique nullement sur quel fondement il agit à l'encontre des demandeurs ni en quoi ils seraient responsables des fuites dont il fait état.
S'agissant du préjudice moral invoqué, il ne le justifie pas plus qu'il ne l'explique ou même ne l'évoque.
Enfin, dans la mesure où la résolution n°2 a été annulée, il ne peut reprocher aux demandeurs de bloquer son projet d'aménagement des combles.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
-sur la demande de dommages et intérêts pour action abusive
M. [L] soutient que les prétentions des demandeurs sont abusives et que leur argumentation est infondée en droit et en fait.
Il demande donc leur condamnation à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandeurs font valoir qu'une telle demande doit être motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que M. [L] ne justifie sa demande ni en fait ni en droit.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, ils n'ont pas abusé de leur droit d'ester en justice puisqu'il n'ont attaqué la résolution n°2 que parce qu'elle portait préjudice à la copropriété.
La résolution n°2 ayant été annulée, l'action des demandeurs est donc bien-fondée et M. [L] doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
-sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires
M. [L] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant simplement qu'il sollicite cette somme "pour abus".
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
Cette demande, qui n'est ainsi fondée ni en droit ni en fait, ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [L] et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Maître Aurelle Francelle, membre de l'AARPI Adonis avocats, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, M. [L] et le syndicat des copropriétaires sont également condamnés in solidum à régler à M. [N] [O], Mme [D] [U], M. [E] [H] [S], Mme [V] [X] épouse [H] [S], ensemble, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à ce titre à l'encontre des demandeurs.
M. [L] est également débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que M. [L] soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique en effet qu'il a naturellement qualité à défendre à l'occasion de la présente procédure, dans la mesure où c'est bien l'assemblée générale qui a voté la résolution attaquée, mais que cette dernière a été défendue par M. [L], qui en est de plus à l'origine.
Enfin, il indique que M. [L] est intervenu à la procédure afin d'argumenter dans le sens d'un débouté des demandes des demandeurs et que dans ces conditions, il n'est pas dans l'objet du syndicat des copropriétaires d'assumer d'éventuelles condamnations financières.
M. [L] sollicite le débouté de cette demande en expliquant que l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé, à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie.
Il soutient donc que la demande du syndicat des copropriétaires est infondée en droit et en fait en considérant qu'il ne peut être "condamné directement au profit du syndicat des copropriétaires faute pour ce dernier d'avoir formulé l'appel en garantie par une assignation ou par voie de conclusions signifiées en cours d'instance."
Il fait de plus valoir que le syndicat des copropriétaires n'indique pas à quel titre et sur quel fondement sa garantie est recherchée.
Contrairement à ce que soutient M. [L], le syndicat des copropriétaires a bien formulé son appel en garantie, en cours d'instance, par le biais de ses conclusions notifiées le 10 février 2023.
Parties perdantes, le syndicat des copropriétaires et M. [L] ont été condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils sont ainsi tenus in solidum à réparation.
Ils ne sont cependant tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives dans les préjudices subis et ainsi, dans leurs recours entre eux, ils sont garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal.
En l'espèce, dans la mesure où les demandeurs sollicitent l'annulation d'une résolution d'assemblée générale, ils étaient tenus d'assigner le syndicat des copropriétaires.
La résolution a été annulée en raison de sa rédaction incorrecte puisqu'elle englobe plusieurs objets alors qu'elle ne peut en avoir qu'un seul.
Or, cette résolution a été mise à l'ordre du jour à la suite de la demande de M. [L], le syndic ne pouvant en effet s'y opposer et étant tenu de la faire figurer dans les termes adoptés par le copropriétaire demandeur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner M. [L] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [N] [O], Mme [D] [U], M. [E] [H] [S], Mme [V] [X] épouse [H] [S] sont dispensés de toute participation aux frais de procédure.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit l'intervention volontaire de M. [T] [L] ;
Annule la résolution n°2 adoptée lors de l'assemblée générale du 01 août 2021;
Déboute M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance et pour action abusive ;
Déboute M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et M. [T] [L] aux dépens ;
Autorise Maître Aurelle Francelle, membre de l'AARPI Adonis avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [T] [L] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à régler à M. [N] [O], Mme [D] [U], M. [E] [H] [S], Mme [V] [X] épouse [H] [S], ensemble, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] [L] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dispense M. [N] [O], Mme [D] [U], M. [E] [H] [S], Mme [V] [X] épouse [H] [S] de toute participation aux frais de procédure ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et M. [T] [L] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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