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TJ 35288, 18 mai 2026, RG 25/01585


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Date
18/05/2026
Numéro
25/01585
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a0b810fcdc6046d471f63e7

Texte de la décision

2,220 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [V] en date du 7 août 2025.

VU la déclaration d’acceptation de l’époux [O] en date du 9 septembre 2025.

PRONONCE le divorce des époux [V] - [O] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 juin 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [A], [F] [O], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [U], [Z], [R] [V], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 août 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 
LE GREFFIER                                                     LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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