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T. com. 3801, 12 mai 2026, n° 2026F00283


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Date
12/05/2026
Numéro
2026F00283
Lieu / cour
3801
Id
6a0b8234cdc6046d471f7a8b

Texte de la décision

2,393 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/05/2026

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F283 Procédure 2011RJ0526

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES GRENOBLOISES [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 11 octobre 2011

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MAMMAR

Administrateur : Maître [B] Liquidateur judiciaire : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des recouvrements sont en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 12/05/2027.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES GRENOBLOISES

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 12/05/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Pour le Greffier Audrey LINAKIS un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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