TJ 60159, 15 mai 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° :
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTS6
CONTENTIEUX GENERAL EX-TI - Ctx général ex-ti
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Entre :
Monsieur [D] [A] [I]
né le 05 Avril 1978 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Et :
S.A.S. [Localité 3] (MAGARANTIAUTO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mr [I] et à [Localité 3] le
i)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLe 16 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a acquis un véhicule de marque ALFA ROMEO modèle STEVIO immatriculé FH869WR.Par contrat prenant effet le 28 juin 2024, Monsieur [D] [I] a souscrit une police d’assurance « garantie mécanique » auprès de la SAS [Localité 3] assurant le véhicule acquis. Le véhicule ayant présenté une panne, Monsieur [D] [I] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de la SAS [Localité 3] et un refus de prise en charge lui a été notifié par courrier du 30 janvier 2025.Le 9 juin 2025, un constat d’échec de conciliation conventionnelle a été dressé par une conciliatrice de justice du tribunal judiciaire de Compiègne saisie par Monsieur [D] [K] acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SAS [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 7 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;Condamner la société [Localité 3] aux entiers dépens.L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 à l’occasion de laquelle Monsieur [D] [I] affirme que la SAS [Localité 3] est tenue de garantir la panne survenue sur le véhicule et qu’elle ne démontre pas que cette panne existait antérieurement à la souscription de la garantie de sorte que l’application de la clause d’exclusion prévue dans le contrat d’assurance doit être écartée.La SAS [Localité 3] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.MOTIFS DE LA DECISIONA titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.Sur la caducité de l’assignation :Conformément à l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SAS [Localité 3] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, l’assignation ayant été régulièrement signifiée par remise à l’étude le 5 janvier 2026 pour l’audience du 12 mars 2026.Cependant, Monsieur [D] [I] ne verse aucun élément permettant de démontrer que l’assignation a été remise au greffe 15 jours avant la date de l’audience.En conséquence, il convient de constater la caducité de l’assignation.Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.Monsieur [D] [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la caducité de l’assignation signifiée par Monsieur [D] [I] le 5 janvier 2026 ;SE DÉCLARE dessaisi de l’instance ;CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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