TJ 60159, 15 mai 2026, RG 26/00058
Vérifier : TJ 60159, 15 mai 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 323/26jcp
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTN7
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Entre :
S.A.S. COWOOL [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 949 951 804
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S.U. DEVCO [Localité 1]
immatriculée au RCS de MOTPELLIER sous le numéro 918 905 464
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [P] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me LEFEVRE et à Mme [Q] le
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTN7 - jugement du 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DEVCO [Localité 1] est propriétaire d’une résidence de tourisme située au sein de la Résidence Internationale sis [Adresse 6] à [Localité 6] et l’exploite en contractant des baux commerciaux ayant pour objet l’exploitation commerciale de la résidence et des contrats d’hébergement meublés.
Par contrat dit de réservation en date du 23 novembre 2022, la SARL ILC, en sa qualité d’exploitante commerciale, a mis à disposition à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [Q], le lot n°D05 de la résidence sis [Adresse 7] à [Localité 6].
Suivant acte notarié en date du 6 avril 2023, la SAS COWOOL [Localité 1] a acquis le fonds de commerce de la SARL ILC et s’est subrogée dans ses droits et obligations au titre de la mise à disposition du bien occupé par Madame [P] [Q].
Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la SAS COWOOL [Localité 1] a fait délivrer à Madame [P] [T] [A] épouse [Q] une sommation de payer, dans un délai d’un mois, la somme de 2 424,10 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 30 septembre 2025 signifié le 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a désigné la SELARL JURICOM, commissaire de justice à COMPIEGNE, afin de préciser si l’appartement n°D05 situé au sein de la Résidence INTERNATIONALE sis [Adresse 7] à COMPIEGNE (60200) est occupé ou vacant.
Suivant procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 23 octobre 2025, la SELAR JURICOM a constaté que le logement était occupé.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS COWOOL [Localité 1] et la SASU DEVCO [Localité 1] ont fait délivrer une sommation d’avoir à libérer dans le délai d’un mois les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 6] à Madame [P] [Q].
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SAS COWOOL [Localité 1] et la SASU DEVCO [Localité 1] ont fait assigner Madame [P] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1240, 1875 et suivants du code civil et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Constater le besoin pour la SASU DEVCO [Localité 1] et la SAS COWOOL [Localité 1] de reprendre l’usage du logement pour engager des travaux dans l’ensemble de la résidence INTERNATIONALE sis [Adresse 7] à [Localité 6], Constater que Madame [P] [Q] a été informée de cet impérieux besoin par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2023 doublé d’une mise en demeure en date du 23 juin 2023, Déclarer suffisant le délai de préavis de 30 mois offert à Madame [P] [Q] pour avoir libérer le logement, Prononcer la validité de la résiliation du commodat à durée indéterminée à la date du 23 novembre 2025 par l’effet de la sommation d’avoir à quitter les lieux signifiée le 23 octobre 2025, Constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [P] [Q] des lieux objets du commodat depuis le 23 novembre 2025, Ordonner l’expulsion de Madame [P] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 8] à [Localité 6] ainsi que des locaux accessoires, Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du commodat à la somme de 992 euros et ordonner que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement tous les 1er décembre en fonction de l’évolution de l’indice IRL et dont l’indice de référence est l’indice IRL du 3ème trimestre 2025, Condamner Madame [P] [Q] à payer à la SASU DEVCO [Localité 1] et la SAS COWOOL [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
L'affaire, après avoir fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 12 mars 2026.
A l’audience, la SAS COWOOL [Localité 1] et la SASU DEVCO [Localité 1], représentées par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [P] [Q] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « rappeler », « déclarer », « constater » et « acter » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à les mentionner dans l'exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur l’existence d’un contrat de commodat et sa résiliation
L’article 1875 du code civil énonce que « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
L’article 1876 du même code indique que « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Il ressort des dispositions de l’article 1888 du code civil que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
L’article 1889 du même code prévoit que « néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
Il ressort de la jurisprudence constante que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] [T] [A] épouse [Q] et Monsieur [Y] [Q] ont conclu des contrats dits de réservation au sein de la résidence de tourisme sis [Adresse 9], à [Localité 6] dont est propriétaire la SASU DEVO [Localité 1] et notamment exploitée par la SAS COWOOL [Localité 1], à savoir :
Un contrat du 18 novembre 2009 pour une période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010, Un contrat du 23 septembre 2022 pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En revanche, aucune pièce n’est versée pour les années intermédiaires ou postérieures. Aucun élément ne permet d’établir l’existence continue d’un droit d’occupation au profit de Madame [P] [T] [A] épouse [Q], ni même l’existence d’un contrat de réservation au-delà des seules périodes précitées.
Par ailleurs, l’existence d’un contrat de commodat n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats. Si ce contrat de nature consensuelle ne requiert aucun formalisme, il appartient aux demanderesses d’en démontrer l’existence et les conditions. Or, les éléments produits apparaissent manifestement insuffisants pour établir que Madame [P] [T] [A] épouse [Q] occupe l’appartement n°D05.
Par ailleurs, les demanderesses ne justifient pas de la réception des courriers des 25 avril 2023 et 23 juin 2023, ni des courriels qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
En outre, s’il a été fait droit à une requête aux fins de constat de l’occupation du logement, il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 23 octobre 2025 que le logement est occupé par une personne dont l’identité n’est pas rapportée, a fortiori aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agit de Madame [P] [T] [A] épouse [Q].
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un contrat de commodat au bénéfice de Madame [P] [T] [A] épouse [Q]. Il y a donc lieu de rejeter la demande de résiliation du contrat de commodat ainsi que la demande tenant au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, la SAS COWOOL [Localité 1] et la SASU DEVCO [Localité 1], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présence décision, il convient de ne pas faire droit à la demande de la SAS COWOOL [Localité 1] et la SASU DEVCO [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS COWOOL [Localité 1] et la SAS DEVCO [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS COWOOL [Localité 1] et la SAS DEVCO [Localité 1] aux dépens et frais d’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.