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TJ 60159, 15 mai 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 60159, 15 mai 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0b834fcdc6046d471f9002

Texte de la décision

26,530 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 325/26jcp

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTPG

JUGEMENT DU 15 Mai 2026

Entre :

COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 325 307 106
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEFEVRE Christelle, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

Madame [B] [U] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me LEFEVRE et à Mr et Mme [V] le

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTPG - jugement du 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée 31 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros, au taux débiteur de 5,18% l’an, remboursable en 71 échéances d’un montant de 129,51 euros et une dernière mensualité d’un montant de 128,94 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V], le 27 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 8 jours, soit la somme de 1365,40 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme. La mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier du 21 septembre 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] la déchéance du terme du contrat de prêt précité et leur a réclamé le paiement de la somme de 7743,30 euros à ce titre. Par acte d’un commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation : Déclarer recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 21 septembre 2024, A titre subsidiaire,Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 209,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la SA COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] aux entiers frais et dépens, Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 12 mars 2026. A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.I - Sur la demande en paiement - Sur la recevabilité L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.En l'espèce, il ressort de la vérification des pièces produites et notamment de l’historique de compte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. - Sur le fond Sur la déchéance du termeL’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Résiliation par le Prêteur » que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Ces stipulations sont également rappelées au sein de la clause « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ». D’une part, force est de constater que la clause précitée ne mentionne pas le délai laissé aux débiteurs pour régulariser leur situation. D’autre part, la SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [V] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 27 août 2024 avec avis de réception signé le 29 août 2024, laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1365,40 euros, dans un délai de 8 jours. Compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit, de sa durée et de la somme réclamée au terme de la mise en demeure, le délai laissé aux débiteurs en l’espèce ne peut être qualifié de raisonnable. Ainsi appliquée, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement la situation de ces derniers, en leur imposant un remboursement quasiment immédiat des sommes dues. En outre, l’assignation telle que délivrée le 13 janvier 2026 à Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] ne peut être considérée comme une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, au sens de la jurisprudence constante, en ce qu’elle ne fixe pas en elle-même de délai laissé aux débiteurs pour régulariser les échéances impayées.
Il convient donc de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pu prononcer et ne peut être prononcée en l’état.Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de créance, que Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.Le manquement continu ou renouvelé des débiteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 31 octobre 2022 entre Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part. Sur le respect des dispositions du code de la consommationL’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».Néanmoins, ces règles n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit utilement : Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 31octobre 2022 et ses annexes,Le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité, La fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Une attestation de consultation du FICP s’agissant de l’emprunteur en date du 18 novembre 2022, Le tableau d’amortissement, Un historique des règlements, La lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé aux emprunteurs en date du 27 août 2024, La lettre du 21 septembre 2024 notifiant aux emprunteurs la déchéance du terme, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, justificatif de domicile, bulletins de paie de Monsieur [O] [V] du mois d’octobre 2022, bulletin de paie de Madame [B] [V] du mois de septembre 2022, Un décompte de créance. En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits. Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.En l’espèce, au regard des pièces communiquées par l’établissement de crédit en demande, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans qu’il ne soit établi que celle-ci a été donnée suffisamment à l'avance pour permettre aux emprunteurs d'en prendre connaissance afin de comparer l’offre faite avec d'autres. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas avoir suffisamment vérifier la solvabilité des emprunteurs, ni avoir consulté le fichier des national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de créditEn conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. Par ailleurs, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.Sur la déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.Sur les sommes duesEn vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.Il est constant que Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] ont souscrit le contrat de prêt en cause en qualité de coemprunteurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. Le montant du financement accordé s’élève à la somme de 8 000 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] ont effectué plusieurs règlements pour un montant total de 2 069,75 euros. Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 930,25 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal. II - Sur les autres demandes Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.  Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,DÉCLARE l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable ;REJETTE la demande tenant au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 31 octobre 2022 signé entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] d’autre part ; PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 31 octobre 2022, signé entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] d’autre part ;CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 930,25 euros au titre du contrat de prêt, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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