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TJ 83137, 12 mai 2026, RG 26/00221


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a0b858bcdc6046d471fbadb

Texte de la décision

11,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 458

N° RG 26/00221 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYJ6

AFFAIRE :

S.C.I. LOU BELEN MAR

C/

[X]
[F]

Grosse exécutoire : Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON + dossier de plaidoirie

Copie : M. & Mme [X]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. LOU BELEN MAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [T] [R] [X]
né le 06 Février 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [L] [V] [F] épouse [X]
née le 07 Avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Elodie JOUVE à l’audience et Karine PASCAL au délibéré

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date du délibéré : 12 Mai 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 19 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI LOU BELEN MAR ci-après désignée « le bailleur »  et délivrée à l’encontre de [X] [M] et [K] née [F] ci-après désignés « les locataires » aux fins de constater la validité d’un congé délivré pour vente, ordonner l’expulsion immédiate des occupants et de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre, si nécessaire avec le concours de la force publique, les condamner solidairement à payer par provision aux demandeurs une indemnité d’occupation du même montant que le loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 2.478,17 euros arrêtée au 2 décembre 2025 à parfaire au jour de l’audience, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700,00 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 10 mars 2026 les demandeurs ne sont pas présents mais représentés par leur conseil lequel dépose son dossier et maintient ses demandes.

Les défendeurs, locataires, ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires non comparant ont été régulièrement assignés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que
- Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017, la SCI LOU BELEN MAR a loué à M. et Mme [X] [M] et [K] née [F] un logement sis [Adresse 4] ; le bien est géré par mandat délivré à la Sarl agence immobilière Cabinet AGIMMO sise à [Localité 5].
- S’agissant d’un bail meublé à usage de résidence principale soumis au [Etablissement 1] 1er bis de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il était conclu pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2017 et renouvelable par tacite reconduction le 30 novembre de chaque année.
- Le 14 août 2025 le bailleur faisait signifier par exploit de commissaire de justice aux locataires un congé pour vente pour le 30 novembre 2025 soit plus de trois mois avant la date d’échéance du bail conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi précitée. Cet exploit a été déposé en étude tout en respectant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile en l’espèce, avis de passage dans la boîte aux lettres et envoi par simple courrier la lettre ad hoc jointe à la copie de l’acte.
- Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2025 avec accusé de réception, le cabinet de gestion du bien a demandé aux locataires de communiquer une date afin de convenir d’un rendez-vous pour établir l’état des lieux de sortie et la remise des clés qui devront voir lieu le 1er décembre 2025 conformément au congé notifié.
- Les défendeurs – locataires - n’ont soulevé aucune irrégularité du congé pour vente. Ce congé respectant les prescriptions légales doit donc être considéré comme valable.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du congé et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Ainsi, dans le cadre du diagnostic social et financier des locataires, la juridiction a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 19 février 2026.

Il y est rapporté que les locataires ne sont pas connus du service social, que deux convocations par courrier leur ont été adressées, qu’une première proposition de rendez-vous leur avait été envoyée pour le 27 janvier 2026 au centre communal action social de [Localité 6] , que les deux locataires ne se sont pas présentés, qu’un second rendez-vous leur a été proposé au domicile le 16 février 2026 mais qu’ils étaient apparemment absents et donc la visite n’a pas permis de rencontrer l’un ou l’autre des locataires.

Au DSF est joint la fiche de renseignements bailleur. Il y est mentionné le versement de l’arriéré des loyers le 11 décembre 2025 pour le montant de l’assignation soit 2.478,17 euros, qu’une des deux familles de la SCI a souscrite un emprunt pour faire face à la situation d’impayés, que pour renseigner la fiche en question M. [Z] [O] et son épouse [C], cogérants de la SCI familiale ont joint un dossier expliquant la situation et annexant des pièces dont :
- un mail de l’agence immobilière du 12 janvier 2026 l’informant avoir été contacté ce jour par le locataire [X] [M] lequel lui a répondu qu’il n’était pas en mesure de donner une date de restitution des clés du bien ;
- un constat de commissaire de justice du 1er décembre 2025 constatant le nom de [X] / [W] sur l’une des boîtes aux lettres de l’adresse du logement dont s’agit et que personne ne répond à la porte, que les volets sont fermés.

Selon le décompte de l’agence immobilière en date du 9 mars 2026 la dette de loyer et charges a été réglée. Il sera dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la dette de loyer et charges due au 09 mars 2026.

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.

Or, il est évident que les locataires n’ont pas pris la mesure de l’importance du congé. Ils ne produisent aucun document, aucune preuve de recherches de logement, ni de consultation des sites spécialisés sur internet, ni dans les journaux, ni par des attestations permettant de confirmer la visite d’agences immobilières. Il semblerait même selon le dossier établi par les cogérants [Z] [O] et [C] que le logement dont s’agit ne serait probablement pas la résidence principale des locataires ce qui contreviendrait au chapitre II, paragraphe B destination des locaux : usage exclusif d’habitation principale, du contrat de bail signé par les parties.

Attendu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il résulte des pièces versées au dossier par les demandeurs que :
Le congé n’a rien de frauduleux. En outre, il n’a jamais été contesté par les locataires.La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté dans le fond et dans la forme toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du « congé pour vendre » ;Que, contrairement à la location vide, le locataire n’a aucun droit de préemption et qu’il en résulte que le congé doit mentionner la vente comme motif sans obligation de préciser le prix ;Il sera constaté la validité du congé.Le droit de propriété est un droit fondamental qu’il convient de faire respecter.
Le trouble à la loi et au droit de propriété créé par [X] [M] et [K] née [F] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en référé .
Force est de constater que le bail est résilié depuis le 30 novembre 2025 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet, qu’à cette date [X] [M] et [K] née [F] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], qu’ils doivent quitter immédiatement les lieux.

Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux il y aura lieu d’ordonner leur expulsion et celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 30 novembre 2025 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à la date du 09 mars 2026.

Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits à reprendre son logement pour le vendre.

[X] [M] et [K] née [F], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et ils devront payer in solidum la somme de 800,00 euros à la SCI LOU BELEN MAR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 25-8 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS la validité du congé mettant fin le 30 novembre 2025 à minuit au bail liant [X] [M] et [K] née [F] à la SCI LOU BELEN MAR sur le logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] ;

CONSTATONS qu’à la date du 30 novembre 2025 à minuit [X] [M] et [K] née [F] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité ;

DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la dette de loyer et charges due arrêtée au 09 mars 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [X] [M] et [K] née [F], ainsi que celle de tous occupants des locaux de leur chef et de leurs biens si besoin est avec la force publique et l’assistance d’un serrurier, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement [X] [M] et [K] née [F] à payer par provision à la SCI LOU BELEN MAR une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, correspondant au dernier loyer et charges, et ce jusqu'au départ des lieux et remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [X] [M] et [K] née [F] à payer à la SCI LOU BELEN MAR la somme de 800,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum [X] [M] et [K] née [F] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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