TJ 56260, 11 mai 2026, RG 25/00259
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Texte de la décision
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DECISION DU 11 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Monsieur [A] [H], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Localité 1] [Adresse 1], représenté par son tuteur, l'UDAF DU MORBIHAN - [Adresse 2]
Madame [R] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 3], représentée par son tuteur, l'UDAF DU MORBIHAN - [Adresse 4]
représentés par Maître Laurent VERGET, de l'Association VERGET - BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
CREANCIER ayant formé le recours :
TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST MORBIHAN, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [V], [Adresse 8]
représenté par Maître Anne LE GOFF, de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [T] [V], [Adresse 9]
représentée par Maître Anne LE GOFF, de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 11 Mai 2026
DECISION RENDUE LE : 11 Mai 2026
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 21 novembre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevables [A] [H] et [R] [B] époux [H] au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement, et a imposé le 26 février 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 26 mars 2025, la TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST MORBIHAN a contesté cette décision.
La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 4 avril 2025 afin qu'il soit statué sur ce recours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 mai 2026.
A cette audience, à l'heure d'évocation de l'affaire, la TRESORERIE [1] [2], auteur du recours, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif expliquant son absence.
Monsieur [A] [H] et Madame [R] [B] épouse [H], sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF DU MORBIHAN, représentés par leur Conseil, n'ont pas sollicité qu'il soit statué au fond et ont acquiescé au constat de la caducité du recours.
Confirmant que leur dette ne s'était constituée que postérieurement à la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel, Monsieur [Q] [V] et Madame [T] [V], également représentés par leur Conseil, n'ont pas sollicité qu'il soit statué au fond et ont acquiescé au constat de la caducité du recours.
Il y a donc lieu de déclarer caduc le recours la TRESORERIE HOSPITALIERE OUEST MORBIHAN.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 406 et 468.2 du code de procédure civile,
Constate l'absence, sans motif légitime, de la TRESORERIE [3] auteur du recours,
Déclare caduc le recours formé par la TRESORERIE [1] [2],
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la TRESORERIE HOSPITALIERE [2] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dit qu'avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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