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TJ 72181, 11 mai 2026, RG 26/00456


Vérifier : TJ 72181, 11 mai 2026, RG 26/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a0b8655cdc6046d471fcae7

Texte de la décision

5,538 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00456 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4PL

ORDONNANCE

Rendue le 11 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1] [Localité 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Madame [H] [C]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 3] (HAITI), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 07 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 05.05.2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [H] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 06.05.2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [H] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 18 juillet 2024.

Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, Mme [H] [C] a demandé à retourner chez sa mère en précisant que le psychiatre s’y oppose. Elle indique aller “très mal”.

Son avocate a demandé la levée de l’hospitalisation qui est ancienne en estimant que l’avis motivé du 04 mai 2026 ne caractérise pas la nécessité de poursuivre des soins dans un cadre contraint en l’absence de trouble à l’ordre public. Elle relève que la question du logement ne peut justifier une hospitalisatioon sous contrainte.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [H] [C] a été motivée initialement par des troubles du comportement dangereux, notamment à l’encontre de sa mère, à l’égard de laquelle des violences répétées ont été évoquées, sur fond dépressif et de convictions délirantes.

Il est produit l’avis motivé du 04 mai 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente qui présente des troubles graves de la personnalité ne peut vivre seule mais se trouve également dans l’incapacité de vivre avec sa mère, âgée de 80 ans, avec laquelle elle entretient une relation ambivalente qui pourrait donner lieu à des passages à l’acte hétéroagressifs. En ce sens, la patiente a récemment violenté sa mère en la projetant à terre devant les soignants, selon le précédent certificat du 09 avril 2026. Si les sorties régulières de la patiente permettraient d’envisager à terme une cohabitation avec son compagnon, ce projet nécessite encore une consolidation.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] [C] souffre de troubles mentaux imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles, malgré une hospitalisation conséquente, continuent de compromettre de manière actuelle la sûreté des personnes, en l’espèce au moins celle de sa mère.

L’hospitalisation complète de Mme [H] [C] reste donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [H] [C]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 3] (HAITI), domiciliée [Adresse 4] [Localité 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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