TJ 72181, 13 mai 2026, RG 26/00470
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00470
N° Portalis DB2N-W-B7K-I4VJ
ORDONNANCE
Rendue le 13 MAI 2026 par Monsieur Nicolas BRIAND, Vice-Président en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement, audit tribunal ;
Assisté de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [O] [V]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Léa LUCAS, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 13 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 11 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 12 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [O] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 8 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [O] [V], n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a exprimé sa satisfaction à ce que l’isolement ait pris fin et son souhait de poursuivre l’hospitalisation, dont il comprend désormais l’utilité.
Son conseil a ajouté que Monsieur [V] souhaiterait recevoir les visites de sa mère et ne serait pas opposé à un programme de soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [O] [V] a été motivée initialement par un syndrome délirant avec mise en danger de sa personne. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, présente toujours une instabilité psychique avec des idées délirantes à thématique persécutive associées à des hallucinations acoustico-verbales, des idées suicidaires et des angoisses envahissantes. Le patient ne comprend par ailleurs pas l’intérêt de son hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. A ce stade, son hospitalisation complète demeure donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état, avec pour perspective proche une poursuite des soins hors ce cadre de l’hospitalisation complète. Celle-ci sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [V]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Nicolas BRIAND, Juge en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement
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