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TJ 72181, 15 mai 2026, RG 26/00474


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a0b8743cdc6046d471fdbac

Texte de la décision

4,991 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00474
N° Portalis DB2N-W-B7K-I4WI

ORDONNANCE

Rendue le 15 MAI 2026 par Monsieur Nicolas BRIAND, Vice-Président en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement, audit tribunal ;

Assisté de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [W] [B]
née le 21 Décembre 2002 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparante, représentée par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 13 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [W] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 12 mai 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [W] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 9 mai 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [W] [B] n’a pas comparu, le certificat dressé ce jour faisant mention de son incapacité à s’y présenter.

Son conseil a précisé qu’il s’agissait pour Madame [B] de la première hospitalisation sans consentement. Il a ajouté n’avoir aucune observation à formuler sur le plan procédural et qu’au regard des certificats médicaux et décisions du directeur de l’EPSM, l’hospitalisation paraissait justifiée.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [W] [B] a été motivée initialement par l’existence d’un syndrome de persécution. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une instabilité psychomotrice, des interprétations délirantes et des éléments de persécution. Elle n’a par ailleurs pas conscience de ses troubles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [W] [B], née le 21 Décembre 2002 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Monsieur Nicolas BRIAND, Juge aux affaires familiales

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