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TJ 09122, 22 janv. 2026, RG 25/00157


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b8778cdc6046d471fdfa7

Texte de la décision

3,908 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CT3R
NAC : 88B

N° MINUTE : 26/00028

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, président ,
Madame Anne-Marie CALMET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime agricole,
Monsieur [S] [A], assesseur représentant les travailleurs salariés du régime agricole,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD SERVICE CONTENTIEUX
78 voie du TOEC
31064 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Monsieur Emmanuel HAMOT, Référent juridique, muni d’un pouvoir spécial,

à

DEFENDEUR :

Mme [D] [F]
La Coume
09300 MONTFERRIER

Ayant écrit, dispensée de comparaître

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026 ,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 28 août 2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a émis à l’encontre de Madame [D] [F], demeurant à MONTFERRIER (Ariège), immatriculée sous le n°2 68 02 50 615 078, une contrainte d’un montant de 2 067,07 euros relative aux cotisations (4 089 euros) et aux majorations de retard (228,22 euros) des périodes suivantes: années 2023 et 2024 -, déduction opérée de la somme de 2 250,36 euros;

Que la précitée a formé opposition à cette contrainte par un courrier en
date du 15 septembre 2025, expédié le même jour, aux motifs que les terres qu’elle avait en fermage ont été reprises par leur propriétaire au mois d’avril 2025 et qu’elle n’a pas perçu de prime PAC.

¤¤¤¤

ATTENDU que Madame [F] a fait connaître, dans un courrier
du 26 octobre 2025, qu’elle se désistait de sa contestation.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Midi-Pyrénées Sud s’en remet à la décision du tribunal, après avoir précisé qu’après le versement de trois échéances, la contrainte ne s’élève plus qu’à 1 681,54 euros.

MOTIFS :

ATTENDU qu’acte doit être pris du désistement de Madame [F] de son opposition à la contrainte du 28 août 2025; que cette dernière sortira en conséquence son plein et entier effet, mais seulement à hauteur de son nouveau montant, soit 1 681,54 euros.

ATTENDU que doit être constatée l’extinction de l’instance; que la
présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours.

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de mutualité sociale agricole et à charge de pourvoi en cassation :

* Prend acte du désistement de Madame [F] de son opposition à la contrainte du 28 août 2025 de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Sud,

* En conséquence, dit et juge que cette contrainte sortira son plein et entier effet, mais seulement à hauteur de la somme de 1681,54 euros,

* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,

* Constate l’absence de dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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